Annulation 28 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 28 juil. 2022, n° 2003029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2003029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2020, et un mémoire en réplique du 4 décembre 2021, Mme C B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 20/6 du président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne lui attribuant une nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 25 points à compter du 1er janvier 2020 en tant qu’il rejette implicitement sa demande tendant à ce que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire lui soit octroyé à compter du 1er juillet 2017 ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne de lui attribuer 25 points de NBI à compter du 1er juillet 2017.
Elle soutient que :
— le refus d’octroi du bénéfice de la NBI, qui se fonde sur une pratique de versement de la NBI aux seuls cadres administratifs au sein de la collectivité est entaché d’erreur de droit ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle exerçait des fonctions équivalentes depuis le 1er juillet 2017 comme responsable du service d’aide sociale aux adultes de la direction de l’autonomie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2021 le département de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est entachée d’irrecevabilité car elle est dirigée contre une décision ne valant pas rejet implicite de versement de la NBI à compter du 1er juillet 2017 ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— il est en tout état de cause fondé à solliciter une substitution de motif car Mme B n’établit pas que ses fonctions requièrent une technicité particulière pour se voir attribuer une NBI de 25 points.
Par ordonnance du 29 décembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 31 janvier 2022.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bernos, rapporteur,
— les conclusions de Mme Namer, rapporteure publique,
— et les observations de Mme B, et de Me Nectoux, représentant le département de Tarn-et-Garonne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a intégré les effectifs du département de Tarn-et-Garonne à compter du 1er avril 2013, au grade de conseiller socio-éducatif territorial. À partir du 1er juillet 2017, elle a exercé les fonctions de responsable du service d’aide sociale adulte, attachée au pôle de la direction autonomie du département. A compter du 1er janvier 2019, l’intéressée a été nommée au grade de conseiller supérieur socio-éducatif, puis, au 1er janvier 2020, par voie d’intégration directe, dans le cadre d’emplois des attachés territoriaux, au grade d’attaché territorial au 10ème échelon. Par un arrêté en date du 6 janvier 2020, Mme B a bénéficié d’une nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 25 points au titre des fonctions d’encadrement dans son nouveau cadre d’emploi des attachés territoriaux. Elle conteste cet arrêté en tant qu’il refuse implicitement de lui octroyer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er juillet 2017.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Mme B a adressé le 25 novembre 2019 un courrier électronique à la directrice des ressources humaines du département de Tarn-et-Garonne, dans lequel elle a demandé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er juillet 2017. Ainsi, lorsque, par un arrêté du 6 janvier 2020, le président du conseil départemental lui a accordé une NBI de 25 points à compter du 1er janvier 2020, il doit être regardé comme ayant implicitement rejeté sa demande pour la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2019. Ainsi, les conclusions à fin de réformation de l’arrêté présentées dans la requête de Mme B doivent être regardées comme des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté en tant qu’il refuse l’octroi du bénéfice de la NBI pour la période antérieure au 1er janvier 2020, et la fin de non-recevoir opposée sur ce point par le département de Tarn-et-Garonne doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « I. – La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires institués à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. / () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la NBI à certains personnels de la fonction publique territoriale : « une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe ». Aux termes du 1. de l’annexe à ce décret, sont notamment éligibles à la NBI les fonctions de « 11. Encadrement d’un service administratif requérant une technicité en matière de gestion de ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière, de gestion immobilière et foncière, de contentieux, ou d’actions liées au développement et à l’aménagement de la collectivité à l’exception des fonctions exercées au titre de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée pour 25 points ».
4. L’attribution à la requérante de la NBI afférente aux spécifications de l’annexe 11 suppose qu’elle exerce effectivement de telles fonctions, sans que soit prise en compte son appartenance ou non à un cadre d’emploi particulier, même si aucune disposition législative ou règlementaire n’interdit de se référer à un statut particulier d’un cadre d’emplois quand celui-ci définit des fonctions qui peuvent néanmoins être exercées par des agents appartenant à un autre cadre d’emplois.
5. Mme B soutient que le motif invoqué par le département pour lui refuser le bénéfice de la NBI avant son intégration dans le cadre d’emplois des attachés territoriaux, qui tient au fait qu’il existe une pratique de versement de la NBI aux seuls cadres administratifs au sein de la collectivité et que la requérante n’y était éligible qu’à la date de son intégration dans le corps des attachés territoriaux, mais pas pour la période au cours de laquelle elle était conseillère socio-éducative, est entachée d’une erreur de droit. Il résulte effectivement des dispositions précitées que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire s’attache à l’occupation de certains emplois et que son attribution est liée non au corps d’appartenance ou aux grades des fonctionnaires, mais aux seuls emplois qu’ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois. Par suite, la décision attaquée, en tant qu’elle refuse à Mme B le bénéfice de la NBI à compter du 1er juillet 2017, est entachée d’erreur de droit.
6. Si le département de Tarn-et-Garonne sollicite une substitution de motif, en affirmant que Mme B n’établit pas, en tout état de cause, que ses fonctions requièrent une technicité particulière pour se voir attribuer une NBI de 25 points correspondant au point 11 de l’annexe du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006, il est constant que Mme B exerçait les mêmes fonctions entre le 1er juillet 2017 et le 1er janvier 2020 à la date de son intégration. Dès lors, en considérant qu’elle avait droit à la NBI au titre des dispositions précitées à compter du 1er janvier 2020, le président du conseil départemental a nécessairement reconnu que ces fonctions de responsable du service d’aide sociale adulte répondait à la condition de technicité fixée par ces dispositions. En conséquence, ce motif n’est pas davantage de nature à fonder la décision attaquée et il y a lieu de rejeter la demande de substitution de motif.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 6 janvier 2020 en tant qu’il lui refuse le bénéfice de la NBI à compter du 1er juillet 2017.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. La présente décision implique que soit enjoint au président du département de Tarn-et-Garonne d’attribuer à la requérante le bénéfice d’une nouvelle bonification indiciaire de 25 points attachée aux fonctions de responsable du service d’aide sociale adulte à la direction de l’autonomie du pôle solidarité du département de Tarn-et-Garonne qu’elle exerce depuis le 1er juillet 2017, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 janvier 2020 du président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne est annulé en tant qu’il rejette implicitement la demande de Mme B tendant à ce que lui soit octroyé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er juillet 2017.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne d’attribuer à Mme B le bénéfice d’une nouvelle bonification indiciaire de 25 points à compter du 1er juillet 2017, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Bernos, premier conseiller,
M. Le Fiblec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 202 Le rapporteur Le président
M. D
La greffière
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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