Rejet 27 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 27 oct. 2025, n° 2405916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405916 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, Mme J… A… et M. K… E…, agissant en leur nom et au nom de leurs trois enfants, Mlle H… E…, M. F… E… et M. G… E…, représentés par Me Lasapalles, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a notifié leur sortie du lieu pour demandeur d’asile dans lequel ils étaient admis, ensemble la décision née du silence gardé par cet établissement sur leur recours gracieux du 3 juillet 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil au titre des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à leur verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été adoptée en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- il n’a pas été procédé à un examen réel et sérieux de leur situation ;
- l’OFII s’est placé à tort en situation de compétence liée ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Cherrier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… et M. E…, ressortissants ivoiriens, nés respectivement les 22 août 1986 à Abidjan (Côte d’Ivoire) et 27 février 1997 à Saïoua (Côte d’Ivoire), déclarent être entrés en France le 22 août 2023 avec leurs deux enfants mineurs. Par une décision du 26 juin 2024, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur ont remis une décision de sortie d’hébergement au motif que sa demande d’asile avait fait l’objet d’une décision définitive défavorable. Par leur requête, Mme A… et M. E… demandent au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par une décision du 1er mars 2023, régulièrement publiée sur le site internet de l’OFII le même jour et aisément consultable, le directeur général de l’Office a donné délégation à Mme B… C…, directrice territoriale de l’OFII à Toulouse, à l’effet de signer toutes les décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Toulouse telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 portant organisation générale de l’OFII, abrogée et remplacée par la décision du 15 mars 2023, elle-même publiée sur le site internet de l’Office et selon laquelle « la direction de Toulouse » est « compétente pour les activités de l’OFII dans les départements de la Haute-Garonne (…) », département où réside la requérante. Ainsi, la signataire de la décision contestée disposait d’une délégation régulière pour ce faire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe n’impose à l’OFII de mener une procédure contradictoire préalablement à la décision de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile.
4. En troisième lieu, la décision litigieuse du 26 juin 2024, qui vise les articles L. 551-11 et suivants, L. 552-14 et R. 552-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, énonce notamment que la demande d’asile des requérants a été rejetée par une décision définitive du 19 juin 2024 et qu’ils doivent prendre les dispositions utiles pour quitter le logement avant le 31 juillet 2024. Elle comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent et doit ainsi être regardée comme suffisamment motivée.
5. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision, ni d’aucune autre pièce du dossier que la directrice territoriale de l’OFII n’aurait pas pris en compte l’ensemble des éléments de sa situation personnelle. Si les requérants soutiennent que la directrice territoriale de l’OFII n’a pas pris en compte leur particulière vulnérabilité, il n’est pas établi qu’ils auraient porté à la connaissance de l’OFII des éléments s’y rapportant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté.
6. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice territoriale de l’OFII se serait estimée en situation de compétence liée pour édicter la mesure litigieuse.
7. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. » Aux termes de l’article L. 551-12 du même code : « Les conditions dans lesquelles les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d’hébergement (…), sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 552-11 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l’Office français de l’immigration et de l’intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d’hébergement. » Aux termes de l’article R. 552-13 du même code : « La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes : 1° Lorsqu’elle s’est vue reconnaitre la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d’une durée de trois mois à compter de la date de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu qui prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l’accès à ses droits, au service intégré d’accueil et d’orientation, ainsi qu’à une offre d’hébergement ou de logement adaptée ; cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l’accord de l’office (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que les demandes d’asile de Mme A… et M. E… ont été rejetées par des décisions de l’OFPRA du 18 décembre 2023, confirmées par des décisions de la CNDA du 19 juin 2024, notifiées le 24 juin suivant. Dans ces conditions, à la date des décisions attaquées, Mme A… et M. E… ne disposaient plus de la qualité de demandeur d’asile leur permettant de bénéficier des conditions matérielles d’accueil prévues aux articles L. 551-8 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment d’un lieu d’hébergement. S’ils font état du jeune âge de leurs trois enfants, cette seule circonstance ne suffit pas à considérer qu’ils seraient dans une situation particulière de vulnérabilité justifiant le rétablissement des conditions matérielles d’accueil, et ce d’autant que la décision attaquée indique qu’ils pourront à titre exceptionnel être maintenus dans l’hébergement pour une durée maximale d’un mois s’ils ont sollicité l’aide au retour ou à la réinsertion dans le délai imparti. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation que la directrice territoriale de l’OFII a imposé à Mme A… de quitter le lieu d’hébergement dont elle bénéficiait durant l’instruction de sa demande d’asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… et M. E… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… et M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme J… a A…, à M. I… u, à Me Lasapalles, et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, vice-président,
Mme Cherrier, vice-présidente,
M. Bernos, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
La rapporteure,
S. CHERRIER
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Gendarmerie ·
- Exécution
- Règlement (ue) ·
- Croatie ·
- Parlement européen ·
- Demande ·
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Litige ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Pandémie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compensation financière ·
- Tarification ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Dossier médical ·
- Étranger malade ·
- Conclusion ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Retrait ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Information préalable ·
- Avis ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Bénéfice ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Carte de séjour ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Pays
- Police ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Responsable ·
- Protection ·
- Parlement européen ·
- Entretien ·
- Examen ·
- Transfert ·
- L'etat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.