Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 30 mars 2026, n° 2405260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405260 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Générali IARD, l' association foncière urbaine libre ( AFUL ) Grand Ecran |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 mars 2024, le 31 janvier 2025 et le 4 février 2025, la société Générali IARD et l’association foncière urbaine libre (AFUL) Grand Ecran, représentées par Me Bellaiche, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à verser à la société Generali IARD la somme de 79 838,67 euros ;
2°) de condamner l’Etat à verser à l’AFUL Grand Ecran la somme de 8 732,19 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elles soutiennent que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, les dégradations ayant été commises en marge de la manifestation du 16 novembre 2019 ;
- la société Generali IARD est subrogée dans les droits de l’AFUL Grand Ecran à concurrence de la somme de 79 838,67 euros qu’elle a réglée à son assurée ;
- l’AFUL Grand Ecran est fondée à solliciter le montant de la franchise restée à sa charge, soit la somme de 8 732,19 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 octobre 2024 et le 11 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence de demande indemnitaire préalable ;
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants n’établissent pas leur intérêt ni leur qualité pour agir ;
- le lien de causalité entre les dégradations en litige et un rassemblement ou attroupement au sens de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure n’est pas établi ;
- le préjudice allégué n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Schaeffer,
- les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique,
- et les observations de Me Plessy, représentant la société Generali, et de M. A…, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
La société Generali IARD a indemnisé l’AFUL Grand Ecran, son assurée, à hauteur de 79 838,67 euros en réparation des dommages occasionnés au centre commercial « Italie 2 » dont elle est propriétaire au 30 place d’Italie dans le 13e arrondissement de Paris, imputables selon ces deux sociétés à une manifestation de « gilets jaunes » organisée le 16 novembre 2019. La société Generali IARD, subrogée dans les droits de son assurée à concurrence de l’indemnité qu’elle lui a versée, et l’AFUL Grand Ecran, pour la part restée à sa charge, demandent au tribunal de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, la somme de 79 838,67 euros à verser à la société Generali IARD et la somme de 8 732,19 euros à verser à l’AFUL Grand Ecran.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par l’AFUL Grand Ecran :
D’une part, aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que la subrogation légale de l’assureur dans les droits et actions de l’assuré, prévue par l’article L. 121-12 du code des assurances, est subordonnée au seul paiement à l’assuré de cette indemnité en exécution du contrat d’assurance, et ce dans la limite de la somme versée. D’autre part, aux termes de l’article
L. 127-1 du code des assurances : « Est une opération d’assurance de protection juridique toute opération consistant, moyennant le paiement d’une prime ou d’une cotisation préalablement convenue, à prendre en charge des frais de procédure ou à fournir des services découlant de la couverture d’assurance, en cas de différend ou de litige opposant l’assuré à un tiers, en vue notamment de défendre ou représenter en demande l’assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre ou contre une réclamation dont il est l’objet ou d’obtenir réparation à l’amiable du dommage subi ».
Si la subrogation légale prévue par l’article L. 121-12 du code des assurances permet à la société Generali IARD de rechercher la responsabilité de tout tiers responsable du dommage subi par son assurée, l’AFUL Grand Ecran, pour obtenir l’indemnisation de la somme de 79 838,67 euros qu’elle justifie lui avoir versée en application du contrat multirisque conclu entre elles, en revanche, elle ne lui donnait pas, par elle-même, mandat pour obtenir réparation de la somme de 8 732,19 euros qui serait restée à la charge de l’AFUL Grand Ecran au titre de la franchise contractuelle, qui constitue un préjudice propre à cette dernière. Il ne résulte pas de l’instruction que l’AFUL Grand Ecran ait, par ailleurs, donné mandat en ce sens à la société Generali IARD, par les stipulations contractuelles auxquelles elle a souscrit ou par un acte exprès. Ainsi, en l’absence de toute demande indemnitaire préalable présentée par l’AFUL Grand Ecran, le contentieux n’est pas lié la concernant. Il suit de là que les conclusions indemnitaires présentées par l’AFUL Grand Ecran sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par la société Generali Iard :
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. (…) ».
En l’espèce, il résulte de l’instruction que la manifestation du mouvement protestataire dit B… jaunes » du 16 novembre 2019 devait prendre la forme d’un rassemblement statique place de la République et de trois défilés, dont un au départ de la place d’Italie, à destination de la place Franz Liszt. En raison des violences commises sur la place d’Italie avant même le départ du cortège, ce dernier défilé a, vers 13h15, été interdit par le préfet de police. Le centre commercial Italie 2, exploité par l’AFUL Grand Ecran, a fait l’objet de dégradations au cours de cette journée alors que se rassemblaient, formant ainsi un attroupement, les personnes souhaitant participer au cortège dont le départ était prévu à 14h. Ces dégradations résultent d’actes commis à force ouverte ou par violence, qui constituent des délits.
Le préfet de police fait notamment valoir, en défense, que ces dégradations seraient le fait non d’un attroupement mais d’un petit groupe, constitué non de manifestants mais d’individus portant des cagoules ou vêtus de noir, dont l’équipement révélerait l’intention préméditée de commettre des délits. Cependant, il ne résulte pas de l’instruction que ces dégradations aient été causées par un groupe répondant aux caractéristiques susmentionnées, distinct des manifestants rassemblés pour la manifestation B… jaunes », qui aurait été constitué et organisé à seule fin de commettre des infractions. Dans ces conditions, les dommages subis le 16 novembre 2019 par le centre commercial Italie 2 sont de nature à engager la responsabilité sans faute de l’Etat sur le fondement des dispositions précitées de l’article
L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
En ce qui concerne les préjudices :
Il résulte de l’instruction que les préjudices causés par la manifestation du 16 novembre 2019 à l’AFUL Grand Ecran et indemnisés par la société Generali IARD correspondent à des mesures conservatoires dont des frais de gardiennage, à des frais liés aux détériorations immobilières et à des frais d’intervention et de nettoyage et qu’ils peuvent être évalués, après application d’un coefficient de vétusté et déduction de la franchise de 10 % restée à la charge de l’AFUL Grand Ecran, à la somme de 64 834,55 euros.
La somme de 729,61 euros correspondant au gardiennage préventif du site versée par la société Generali IARD ne présente pas de lien direct avec les dégradations commises à l’occasion de la manifestation du 16 novembre 2019 et n’entre donc pas dans le champ de l’indemnisation due par l’Etat.
Il résulte de ce qui précède que la société Generali IARD, subrogée dans les droits de l’AFUL Grand Ecran, est fondée à demander à être indemnisée à hauteur de 64 834,55 euros.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à la seule société Generali IARD sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
En revanche, aucun dépens n’ayant été exposé dans le cadre de la présente instance, les conclusions des sociétés requérantes présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 64 834,55 euros à la société Generali IARD en réparation des préjudices qu’elle a subis.
Article 2 : L’Etat versera à la société Generali IARD une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Generali IARD, à l’AFUL Grand Ecran et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
Le rapporteur,
G. SCHAEFFER
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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