Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 28 mars 2025, n° 2502323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502323 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 février 2025 et 26 mars 2025, M. A C, représenté par Me Leboul, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile.
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de l’admettre au séjour au titre de l’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; en cas de rejet de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
— méconnaît les dispositions des articles 5 et 35 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que celles l’article 4 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— méconnaît l’article 9 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable faute de moyens soulevés ; à titre subsidiaire, que sa décision est légale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Israël pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Israël ;
— et les observations de Me Leboul, représentant M. C, présent, assisté de M. D, interprète assermenté en langue soninke, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que l’article 11 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été méconnu.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant mauritanien, né le 8 novembre 1999, a déposé une première demande d’asile le 7 mars 2024. A l’issue de la procédure de détermination de l’Etat membre responsable, un arrêté a prononcé son transfert aux autorités espagnoles. M. C a rejoint l’Espagne par avion le 15 octobre 2024, exécutant ainsi l’arrêté de transfert. Toutefois, il a déposé le 6 janvier 2025 une nouvelle demande d’asile en France. Il a été mis en possession de l’attestation correspondante le même jour. A l’issue de la procédure de détermination de l’Etat membre responsable, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé, par un arrêté du 4 février 2025, le transfert de l’intéressé aux autorités espagnoles. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
3. En l’espèce, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision de transfert vise les dispositions applicables, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les règlements européens n° 604/2013, n° 1560/2003, et n° 343/2003 relatifs à la détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile dans les Etats membres de l’Union européenne et n° 603/2013. Ainsi, alors même qu’elle n’expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de l’intéressé, cette décision mentionne les principaux éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. C en indiquant notamment que les empreintes de l’intéressé ont été relevées en catégorie 2 par les autorités espagnoles le 10 janvier 2024, que celles-ci ont été saisies d’une demande de reprise en charge sur le fondement des articles 21 et 22 du règlement UE n° 604/2013 et qu’elles ont fait connaître leur accord le 17 janvier 2025. Il en résulte que la décision litigieuse est suffisamment motivée en droit et en fait.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. C.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ». Aux termes de l’article 35 du même règlement : « 1. Chaque État membre notifie sans délai à la Commission les autorités chargées en particulier de l’exécution des obligations découlant du présent règlement et toute modification concernant ces autorités. Les Etats membres veillent à ce qu’elles disposent des ressources nécessaires pour l’accomplissement de leur mission et, notamment, pour répondre dans les délais prévus aux demandes d’informations, ainsi qu’aux requêtes aux fins de prise en charge et de reprise en charge des demandeurs. / () / 3. Les autorités visées au paragraphe 1 reçoivent la formation nécessaire en ce qui concerne l’application du présent règlement. / () ». Aux termes de l’article 4 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément à la présente directive. () / () / 4. Lorsqu’une autorité est désignée (), les États membres veillent à ce que le personnel de cette autorité dispose des connaissances appropriées ou reçoive la formation nécessaire pour remplir ses obligations lors de la mise en œuvre de la présente directive. / () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié d’un entretien individuel réalisé à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 6 janvier 2025 en langue soninké, assisté par un interprète. Aucun élément du dossier ne permet d’établir que cet entretien individuel n’aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment sa confidentialité, ni qu’il aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, sans que l’intéressé ne présente d’élément de nature à contredire ces mentions. Aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n’exige d’ailleurs que cet agent mentionne son nom, ses initiales ou sa qualité sur le document résumant l’entretien, ni qu’il signe ce document. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que M. C qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, aurait été privé d’une garantie prévue par les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 5 et 35 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que de l’article 4 de la directive n° 2013/32/UE doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d’origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d’une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ». Aux termes de l’article 11 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsque plusieurs membres d’une famille et/ou des frères ou sœurs mineurs non mariés introduisent une demande de protection internationale dans un même État membre simultanément, ou à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l’État membre responsable puissent être conduites conjointement, et que l’application des critères énoncés dans le présent règlement conduirait à les séparer, la détermination de l’État membre responsable se fonde sur les dispositions suivantes : a) est responsable de l’examen des demandes de protection internationale de l’ensemble des membres de la famille et/ou des frères et sœurs mineurs non mariés, l’État membre que les critères désignent comme responsable de la prise en charge du plus grand nombre d’entre eux ; / b) à défaut, est responsable l’État membre que les critères désignent comme responsable de l’examen de la demande du plus âgé d’entre eux « . Enfin, le point g) de l’article 2 du même règlement prévoit que fait partie des » membres de la famille « , s’agissant d’un demandeur majeur, » – le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, () – les enfants mineurs des couples visés au premier tiret () ".
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’au moment du dépôt de sa demande d’asile M. C ait eu en France des membres de sa famille, au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, établi en France en bénéficiant d’une protection internationale ou dont l’examen serait en cours. M. C ne pouvant se prévaloir des dispositions suscitées, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 9 et 11 du règlement n° 604/2013 doivent donc être écartés.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 de ce règlement, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
11. Le requérant se prévaut de la présence de deux frères, dont l’un bénéficie d’une protection internationale. Toutefois, ces seules attaches familiales en France ne suffisent pas à établir que le préfet aurait entaché son arrêté de transfert d’une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application à son bénéfice de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement du 26 juin 2013
12. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Eu égard à la très courte durée de son séjour en France, le requérant n’établit pas que son transfert vers l’Espagne porterait une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale ou serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
14. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur et à Me Leboul.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Le magistrat désigné,
M. Israël
La greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Dublin II - Règlement (CE) 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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