Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 oct. 2025, n° 2511876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511876 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2025, la société Totem France, représentée par Me Gentilhomme, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision DP 0693862402568 du 14 janvier 2025 du maire de la commune de Lyon par laquelle sa demande de déclaration préalable en vue du réaménagement d’un relais de téléphonie mobile par l’installation de trois fausses cheminées d’aspect brique sur un immeuble situé rue Duguesclin à Lyon, a été rejetée ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Lyon de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lyon la somme de 5 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : le signataire de la décision ne disposait pas d’une délégation régulière de signature ; le maire s’est estimé en compétence liée à la suite de l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France et a commis une erreur de droit ; il a été fait une inexacte application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et des articles 4.1, 4.1.1-a et 4.4.1-c du chapitre 4 du règlement de la zone UCe2a du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
Vu la requête enregistrée sous le n°2509001 par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est manifestement de nature à faire naitre un doute sur la légalité de la décision attaquée.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Totem France doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Totem France est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Totem France.
Copie en sera adressée à la commune de Lyon.
Fait à Lyon, le 7 octobre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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