Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 9 janv. 2025, n° 2415331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, M. C B, représenté par Me Vahedian, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 4 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de Melun de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a notifié la sortie de son lieu d’hébergement ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à l’OFII de rétablir ses conditions matérielles d’accueil, dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à l’OFII de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, ou à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à verser à lui-même.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, sa vulnérabilité n’ayant pas été évaluée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Seignat, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le rapport de Mme Seignat a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant guinéen né le 13 avril 1994, déclare être entré en France le 20 décembre 2022. Il a déposé une demande d’asile et accepté l’offre de prise en charge par l’OFII le 6 janvier 2023. Hébergé par la Croix Rouge, il a fait l’objet de trois avertissements pour manquements au règlement intérieur les 19 juillet 2023, 28 septembre 2023 et 25 septembre 2024. Par courrier du 19 novembre 2024, la directrice territoriale de Melun de l’OFII l’a informé de son intention de mettre fin à son hébergement. L’intéressé a formulé des observations par courrier du 27 novembre 2024. Par décision du 4 décembre 2024, la directrice territoriale de Melun lui a notifié sa sortie de l’hébergement pour demandeur d’asile. M. B sollicite l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par une décision du 22 juin 2020, publiée sur le site internet de l’OFII, le directeur général de l’OFII a donné délégation à Mme A, directrice territoriale de Melun et signataire de la décision litigieuse, à effet de signer notamment les décisions statuant sur les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 552-5, L. 552-14 et R. 552-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la directrice territoriale de Melun a fait application. La décision indique également, avec suffisamment de précision, les circonstances de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment que M. B a fait l’objet de trois avertissements pour des manquements au règlement intérieur, notamment pour avoir menacé et insulté un salarié du centre d’hébergement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 552-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les personnes morales chargées de la gestion des lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 sont tenues de déclarer à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans le cadre du traitement automatisé de données, les places disponibles dans les lieux d’hébergement. Ces personnes morales sont tenues d’alerter l’autorité administrative compétente en cas d’absence injustifiée et prolongée des personnes qui y ont été orientées pour la durée de la procédure et en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. ». Aux termes de l’article L. 552-14 du même code : « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. ».
7. En outre, aux termes de l’article L. 551-16 du même code : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur () dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; / 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; / 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. / Un décret en Conseil d’Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () « . Enfin, aux termes de l’article D. 551-18 du même code : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. () ".
8. Il résulte des dispositions précitées que tout demandeur d’asile doit bénéficier d’un entretien personnel, destiné à évaluer sa vulnérabilité, lors de la présentation de sa première demande d’asile. En revanche, ces dispositions n’imposent pas qu’un tel entretien soit à nouveau mené, préalablement à la décision portant cessation des conditions matérielles d’accueil.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d’un entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité lors de l’enregistrement de sa demande d’asile le 6 janvier 2023. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces versées au dossier, que la directrice territoriale de Melun n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé et notamment de son état de vulnérabilité. En tout état de cause, M. B, qui se borne à invoquer la période hivernale, ne se prévaut d’aucun facteur particulier de vulnérabilité. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la directrice territoriale de Melun l’a informé de son intention de mettre fin à son hébergement par courrier du 19 novembre 2024 et que l’intéressé a pu former des observations, par courrier du 27 novembre 2024, avant que ne soit prise la décision litigieuse. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la directrice territoriale de Melun aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une méconnaissance des dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces moyens doivent donc être écartés.
10. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
11. En dernier lieu, M. B soutient que la décision est entachée d’erreur d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, pour mettre fin à son hébergement en centre d’accueil, la directrice territoriale de Melun s’est fondée sur un manque de respect de l’intéressé envers les salariés de la Croix Rouge, ses propos insultants et ses critiques véhémentes, ainsi que sur une altercation verbale comportant des insultes à caractère raciste et des menaces, ayant conduit à un dépôt de plainte par un agent d’accueil du centre. Il ressort des pièces du dossier que ces faits répétés, dont la matérialité n’est au demeurant pas utilement contestée par le requérant, ont donné lieu à trois avertissements les 19 juillet 2023, 28 septembre 2023 et 25 septembre 2024 et que c’est uniquement après avoir recueilli les observations de M. B que la directrice territoriale a décidé de mettre fin à son hébergement. Par ailleurs, et tel qu’il a été dit au point 9, M. B ne fait état d’aucun facteur particulier de vulnérabilité et il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’il a continué à percevoir l’allocation pour demandeur d’asile et qu’il a été orienté, s’agissant de sa domiciliation, vers le service d’accueil des demandeurs d’asile de Melun. Dans ces conditions, la directrice territoriale de Melun de l’OFII, en prononçant sa sortie du lieu d’hébergement, n’a pas commis d’erreur d’appréciation. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La magistrate,
Signé : D. SEIGNATLa greffière,
Signé : S. AIT MOUSSA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. AIT MOUSSA
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