Annulation 12 octobre 2023
Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 9 mars 2026, n° 2506006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 12 octobre 2023, N° 2211041 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, Mme C… A…, représentée par Me Guillou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de délivrance d’un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
- la décision est entachée de l’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
- la décision est entachée de l’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est entachée de l’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2026, le préfet de la
Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 février 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caro a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante serbe née le 7 février 1966, est entrée sur le territoire français le 25 juillet 2012. Le 3 février 2022, elle a sollicité du préfet de la Seine-Saint-Denis la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par un jugement n°2211041 du 12 octobre 2023 le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté, dès lors que la commission du titre de séjour n’avait pas été saisie et a enjoint au réexamen de la situation de l’intéressée. Dans le cadre de l’injonction de réexamen, le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir consulté la commission du titre de séjour qui a émis un avis défavorable, a pris un arrêté du 14 mars 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, faisant obligation à Mme A… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme B… D…, chef du bureau du contentieux de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui disposait, en vertu d’un arrêté n° 2024-4161 du 25 novembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de cette préfecture du même jour, d’une délégation à l’effet de signer les décisions litigieuses. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les textes dont il a fait application, notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique les éléments pertinents relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme A…. Ainsi, la décision attaquée, qui n’est pas tenue d’énumérer l’ensemble des éléments relatifs à la situation de la requérante, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de la requérante.
En troisième lieu aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… fait valoir sa présence sur le territoire national depuis 2012 ainsi que celle de son époux et de ses enfants, nés d’une première union en 1986 et 1990. Toutefois si ses enfants sont en situation régulière, d’une part, son époux, ressortissant serbe, réside irrégulièrement en France, et d’autre part, l’intéressée n’est pas en mesure de justifier de la nécessité pour elle de rester auprès de ses enfants majeurs. Ainsi le couple peut se reconstituer en Serbie où Mme A… a vécu jusqu’à ses quarante-sept ans. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de ce qu’elle a travaillé en qualité d’assistante de vie plusieurs années, elle ne le justifie pas, alors que le préfet mentionne dans la décision litigieuse, sans être contesté, que Mme A… qui figurait, depuis le 20 avril 2022, sur la liste des employés de la société située à La Courneuve, n’occupe plus ses fonctions de technicienne de surface depuis mai 2023. L’intéressée ne dispose depuis lors d’aucune perspective d’insertion professionnelle en France et ne maîtrise pas la langue française, ainsi que l’a relevé la commission du titre de séjour. Par ailleurs, si Mme A… indique avoir subi un infarctus sylvien gauche, elle ne le justifie par aucune pièce médicale et n’établit pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni, en tout état de cause, qu’elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en est de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Eu égard aux éléments de la situation personnelle et familiale de la requérante précédemment énoncés au point 6, le préfet, en ne procédant pas à la régularisation de la situation de Mme A…, n’a pas méconnu les dispositions précitées ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet s’estimait en situation de compétence liée.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas prévu au 3° de l’article
L. 611-1 du même code, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l’espèce, alors que la décision attaquée portant refus de titre de séjour comporte, de manière suffisante, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, la mesure d’éloignement en litige, qui mentionne le 3° de l’article L. 611-1 est, par suite, suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée et aurait méconnu l’étendue de sa compétence.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A…. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en est de même pour le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 711-2, ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise que Mme A…, ressortissante serbe, n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou tout autre pays où elle est effectivement admissible. La décision attaquée mentionne ainsi l’ensemble des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, en prenant la décision attaquée, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation des décisions du 14 mars 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
La rapporteure,
N. Caro
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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