Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 avr. 2026, n° 2610122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610122 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, M. A… D… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision d’opposition au transfert du véhicule immatriculé 5075 VA 01, propriété de Mme B… C… ;
2°) d’ordonner la main levée immédiate de l’opposition ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la condition d’urgence est remplie dès lors que la propriétaire du véhicule est âgée de 94 ans, ce qui empêche la transmission immédiate du véhicule à son fils, lui-même utilisateur du véhicule depuis plus de trente ans, alors que le véhicule doit être classé en véhicule de collection avant le 13 mai 2026 ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que la créance apparaît prescrite, sans qu’il soit possible de connaître l’administration porteuse de l’opposition.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. M. D… n’a pas produit, à l’appui de son référé-suspension, de copie de la requête à fin d’annulation de la décision dont il demande la suspension. Il ne ressort pas non plus des registres du greffe qu’une telle requête en annulation contre cette décision ait été enregistrée. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de suspension sont irrecevables.
3. Au demeurant, la seule circonstance que M. D… soit utilisateur du véhicule depuis trente ans ne lui donne pas intérêt pour agir aux fins de contester une décision d’opposition au transfert d’un véhicule dont il n’est pas propriétaire. Il y a lieu, dès lors, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D….
Fait à Paris, le 9 avril 2026.
La juge des référés,
P. BAILLY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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