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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8 août 2025, n° 2507576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de francisation de son nom.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. ». Aux termes de son article R. 312-18 : « () le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ». Selon l’article 8 de la loi du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître la nationalité française : « La demande de francisation de nom ou de prénoms ou d’attribution de prénom peut être présentée lors de la demande de naturalisation ou de réintégration ou lors de la déclaration d’acquisition de la nationalité française ou de réintégration. Elle peut l’être également dans le délai d’un an suivant l’acquisition de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. ».
3. M. B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté la demande de francisation de son nom qu’il a présentée à la suite de sa naturalisation, le 24 avril 2025. Dès lors que cette décision est intervenue dans le cadre de son acquisition de la nationalité française, le tribunal administratif de Nantes est compétent. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Nantes.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Nantes.
Fait à Versailles, le 8 août 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
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