Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 13 janv. 2025, n° 2311060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2311060 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 juillet 2024, N° 2326687/6-3 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai 2023 et 26 juin 2024, M. H I, Mme E I, M. G I, agissant en son nom propre et en tant que représentant légal de ses enfants mineurs, F et D I, devenus majeurs en cours d’instance, et M. A I, représentés par Me Britz, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser, en réparation de leurs préjudices propres :
— à M. H I, la somme de 334 231,36 euros ;
— à Mme E I, la somme de 90 508,80 euros ;
— à M. G I, la somme de 30 000 euros ;
— à M. F I, la somme de 10 000 euros ;
— à Mme D I, la somme de 10 000 euros ;
— à M. A I, la somme de 10 000 euros.
2°) d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2019, date de la demande indemnitaire de M. H I ou, à titre subsidiaire, à compter de la date de l’introduction de leur requête ;
3°) de mettre à la charge définitive de l’AP-HP les honoraires d’expertise taxés à la somme totale de 7 620 euros ;
4°) de condamner l’AP-HP aux entiers dépens ;
5°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Ils soutiennent que :
— l’AP-HP a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en raison d’un défaut de surveillance lors de la prise en charge de M. H I le 18 janvier 2018 à l’hôpital Bichat ;
— M. H I est fondé à demander à l’AP-HP le paiement des sommes suivantes en réparation de ses préjudices : 157,48 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 5 749,77 euros au titre des frais divers qu’il a exposés, 54 727 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation, 129,57 euros au titre des dépenses de santé futures, 1 387 euros au titre des frais de logement adapté, 108 273,60 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente, 36 382,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 35 000 euros au titre des souffrances qu’il a endurées, 15 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 42 350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 20 000 euros au titre du préjudice d’agrément, 10 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent et 5 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— Mme E I, épouse de M. H I, est fondée à demander, en réparation de ses préjudices propres, la somme de 20 508,80 euros au titre des frais de transport, la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice d’affection et la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice extrapatrimonial exceptionnel ;
— M. G I, fils de M. H I, est fondé à demander la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice d’affection et la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice extrapatrimonial exceptionnel ;
— MM. A et F I et Mme D I, petits-enfants de M. H I, ont subi un préjudice d’affection qui sera réparé à hauteur de 10 000 euros versés à chacun d’entre eux.
Par deux mémoires, enregistrés les 5 octobre 2023 et 20 juin 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris, représentée par Me Britzla SELARL KATO et LEFEBVRE ASSOCIES, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’AP-HP à lui rembourser la somme de 422 069,93 euros, dont une fraction se montant à 281 917,43 euros sera assortie des intérêts au taux légal sur la période du 5 octobre 2023 au 19 juin 2024 ;
2°) d’assortir la somme de 422 068,93 euros des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024 ;
3°) de condamner l’AP-HP à lui verser l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
4°) de mettre à la charge de l’AP-HP les dépens de l’instance et la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— M. H I a subi des dommages engageant entièrement la responsabilité de l’AP-HP ;
— elle a versé des prestations en lien avec ces dommages au titre des dépenses de santé actuelles à hauteur de 422 069,93 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, l’AP-HP demande au tribunal :
1°) de joindre les procédures numéros 2326687 et 2311060 ;
2°) de rejeter la demande d’allocation provisionnelle d’un montant de 133 963 euros ;
3°) de réduire à de plus justes proportions les demandes formées par les consorts I et la CPAM de Paris ;
4°) de fixer le point de départ des intérêts à la date du jugement ;
5°) de rejeter toute demande autre ou plus ample.
Elle fait valoir que :
— elle ne conteste pas sa responsabilité et ne s’oppose pas à une réparation des préjudices qui lui sont strictement imputables ;
— les sommes allouées à M. H I au titre de l’indemnisation de ses préjudices n’excéderont pas les montants de 23 835 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 13 000 euros pour les souffrances endurées par M. H I, dont 10 % sont imputables à l’infection nosocomiale contractée à l’hôpital de la Croix Saint-Simon, soit 11 700 euros à mettre à la charge de l’AP-HP, de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, de 38 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, la demande sera rejetée pour le préjudice d’agrément, l’indemnisation du préjudice esthétique permanent sera limitée à 5 000 euros, l’indemnisation du préjudice sexuel sera fixée à 500 euros, la demande présentée au titre des dépenses de santé actuelles sera rejetée, la somme allouée au titre des frais divers sera limitée à 3 825,40 euros, l’indemnisation de l’assistance par tierce personne temporaire doit être fixée à 47 630,40 euros, la somme de 129,57 euros demandée au titre des dépenses de santé futures sera accordée, les frais de logement adapté seront indemnisés à hauteur de 1 163 euros et les frais d’assistance par tierce personne s’élèveront à 26 368 euros au titre des arrérages échus et seront pris en charge au moyen d’une rente annuelle de 13 184 euros en ce qui concerne l’avenir ;
— les préjudices des victimes indirectes seront indemnisés à hauteur des montants suivants : pour Mme E I, 1 842,90 euros au titre des frais de transport, 20 000 euros au titre du préjudice d’affection, pour M. G I, 4 000 euros au titre du préjudice d’affection, et pour les petits-enfants de M. H I, la somme de 2 000 euros chacun,
— les demandes présentées au titre des préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels seront rejetées ;
— elle ne conteste pas la créance établie par la CPAM de Paris, toutefois, les sommes allouées à ce titre ne porteront intérêt qu’à compter de la date du jugement ;
— les demandes présentées par les requérants et par la CPAM de Paris sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative seront ramenées à de plus justes proportions.
Par une ordonnance du 29 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2024.
Par une lettre du 6 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par l’AP-HP à fin de rejet de la demande d’allocation provisionnelle, dès lors que les consorts I, dans la présente instance, ne formulent pas de conclusions à cette fin.
Un mémoire produit pour la société mutuelle UMEN a été enregistré le 6 décembre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu l’ordonnance du 6 octobre 2022 par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires de l’expertise judiciaire à la somme de 7 620 euros.
Vu l’ordonnance du 9 juillet 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal a condamné l’AP-HP à verser, à titre de provision, une somme de 133 963 euros à M. I et une somme de 400 000 euros à la CPAM de Paris.
Vu le rapport d’expertise judiciaire et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil,
— le code de la santé publique,
— le code de la sécurité sociale,
— l’arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l’application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale,
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Berland,
— les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public,
— et les observations de Me Britz, représentant les consorts I.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 janvier 2018, M. H I, alors âgé de quatre-vingts ans, s’est présenté en raison d’un malaise aux urgences de l’hôpital Bichat, qui relève de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP), malaise qui a été provoqué par un accident vasculaire cérébral. Dans la nuit du 18 au 19 janvier 2018, alors qu’il se trouvait sur un brancard sans ridelle au sein du service des urgences, il a fait une chute qui a provoqué une fracture du col du fémur gauche. D’une part, l’accident vasculaire cérébral ayant motivé la visite de M. H I aux urgences a connu une évolution favorable du point de vue neurologique. D’autre part, la prise en charge de la fracture du col du fémur a nécessité la pose d’une prothèse de hanche le 24 janvier 2018, sur le site de laquelle s’est développée une infection ayant nécessité plusieurs hospitalisations et antibiothérapies, motivant la dépose de la prothèse le 15 mars 2018, puis une repose de prothèse le 27 juillet 2018. Dans les suites de cette dernière opération, M. H I a subi une complication vasculaire ayant provoqué un déficit sensitivo-moteur persistant du pied gauche et une atteinte sévère des nerfs sciatiques poplités externe et interne gauches. Le 1er juillet 2020, une récidive infectieuse a été prise en charge par l’hôpital de la Croix Saint-Simon, établissement de santé privé, récidive qui a nécessité un nouveau changement de prothèse effectué le 28 janvier 2021. Cette intervention a été compliquée par un choc septique et la survenue d’un hématome nécessitant trois reprises chirurgicales successives. L’atteinte du tronc du nerf sciatique a été confirmée par un électromyogramme le 31 août 2021. Après le retour de M. H I à domicile le 30 septembre 2021, les escarres dont il avait souffert au cours de ses hospitalisations successives ont connu une évolution favorable. Toutefois, M. H I continue de souffrir de difficultés dans la marche et l’équilibre, ainsi que d’une perte d’autonomie importante.
2. Par un courrier reçu le 28 février 2019, M. H I a adressé à l’AP-HP une demande de réparation des préjudices subis. Par une requête du 22 mai 2019, il a demandé en référé une mesure d’expertise. Par ordonnance du 25 octobre 2019, le juge des référés a désigné M. C, chirurgien orthopédique, en qualité d’expert. Par une nouvelle ordonnance du 1er avril 2021, le juge des référés a désigné le docteur B, chirurgien orthopédique et traumatologique, en qualité d’expert, en remplacement de M. C, qui est décédé. Sur la base du rapport d’expertise déposé le 24 septembre 2022, qui conclut que le dommage subi par M. H I est totalement imputable aux suites de la chute qu’il a subie alors qu’il attendait sur un brancard une prise en charge médicale aux services des urgences de l’hôpital Bichat, les consorts I ont adressé le 13 mars 2023 une demande préalable indemnitaire à l’AP-HP. M. H I a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris qui, par une ordonnance n° 2326687/6-3 du 9 juillet 2024 a condamné l’AP-HP à lui verser une provision de 133 963 euros et à verser une provision de 400 000 euros à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris. Ayant refusé les deux offres d’indemnisation successives formulées par l’AP-HP, les consorts I demandent au tribunal de condamner l’AP-HP, sur le fondement de la faute, à indemniser les préjudices de M. H I ainsi que ceux de Mme E I, son épouse, M. G I, son fils, et MM. A et F I et Mme D I, ses petits-enfants.
Sur les conclusions de l’AP-HP à fin de rejet de l’allocation provisionnelle :
3. Les consorts I n’ayant pas, dans la présente instance, formulé de demande d’allocation provisionnelle, les conclusions de l’AP-HP à fin de rejet de cette demande sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur la responsabilité de l’AP-HP :
4. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ».
5. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du 24 septembre 2022 rendu par le docteur B, chirurgien orthopédique et traumatologique, que M. H I a subi, alors qu’il attendait une prise en charge médicale au service des urgences de l’hôpital Bichat, une chute depuis le brancard sans ridelle sur lequel il avait été placé. Cette chute a provoqué une fracture du col du fémur gauche et, par suite, toutes les interventions chirurgicales qui en ont découlé. Ces interventions ont eu pour conséquences une atteinte permanente des nerfs sciatiques poplités gauches, entraînant pour M. H I des difficultés à la marche ainsi qu’une perte d’autonomie. Il s’ensuit que les requérants sont fondés à soutenir que le défaut de surveillance dont a été victime M. H I lors de sa consultation aux urgences de l’hôpital Bichat, qui a été directement à l’origine de la fracture subie et de l’ensemble des complications en découlant, caractérise une faute de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP dans la réparation de l’entier dommage résultant de cette faute, sur le fondement des dispositions du I. de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices de la victime directe :
6. Il résulte de l’instruction que la date de consolidation de l’état de santé de M. H I doit être fixée au 20 juillet 2022.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
7. D’une part, il résulte de l’instruction que M. H I a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 18 janvier au 6 mars 2018, période au cours de laquelle il a subi une hospitalisation à l’hôpital Bichat. Il a ensuite été hospitalisé à domicile du 6 mars au 11 mars 2018, subissant un déficit fonctionnel temporaire de 75 %. Du 11 mars au 12 décembre 2018, il a à nouveau été hospitalisé en continu à l’hôpital Bichat, subissant un déficit fonctionnel temporaire total. Du 12 décembre 2018 au 27 janvier 2021, il a subi, à domicile, un déficit fonctionnel temporaire de 60 %. Il a ensuite été hospitalisé de façon continue du 28 janvier 2021 au 1er octobre suivant, d’abord à l’hôpital de la Croix Saint-Simon du 28 janvier au 15 février 2021, puis aux hôpitaux Saint-Maurice jusqu’au 30 septembre 2021. Il a ensuite subi, à domicile, un déficit fonctionnel temporaire de 40 % jusqu’au 31 mai 2022. Il a enfin été hospitalisé du 1er juin au 18 juillet 2022 à l’hôpital Bretonneau, puis, de retour à domicile, a subi un déficit fonctionnel partiel à 50 % jusqu’à la date de consolidation, fixée au 20 juillet 2022.
8. D’autre part, il résulte du rapport d’expertise qu’en l’absence de complication, M. H I aurait subi, en rapport avec l’accident vasculaire cérébral dont il a souffert le 18 janvier 2018, un déficit fonctionnel temporaire total du 18 janvier au 17 mars 2018, puis un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% jusqu’au 17 juin 2018, de 25 % jusqu’au 17 septembre 2018 et de 10 % jusqu’au 17 décembre 2018.
9. Le déficit fonctionnel temporaire imputable au dommage s’élève donc à 50 % du 18 mars au 17 juin 2018, à 75 % du 18 juin au 17 septembre 2018, à 90 % du 18 septembre au 12 décembre 2018, à 50 % du 13 décembre au 17 décembre 2018, à 60 % du 18 décembre 2018 au 27 janvier 2021, à 100 % du 28 janvier au 30 septembre 2021, à 40 % du 1er octobre 2021 au 31 mai 2022, à 100 % du 1er juin au 18 juillet 2022 et à 50 % du 19 au 20 juillet 2022. Sur la base d’un forfait journalier de 20 euros, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à 21 006 euros.
Quant aux souffrances endurées :
10. L’expert évalue les souffrances endurées par M. H I à 5 sur une échelle de 7, dont 90 % sont imputables à la prise en charge au sein des hôpitaux relevant de l’AP-HP et 10 % sont imputables à l’infection nosocomiale contractée à l’hôpital de La Croix-Saint-Simon. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à une somme de 15 500 euros, dont 90 %, soit 13 950 euros, doivent être mis à la charge de l’AP-HP.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
11. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que M. H I a subi un préjudice esthétique temporaire que les experts évaluent à 3 sur 7. Il en sera fait une juste appréciation en lui accordant une somme de 4 000 euros.
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
Quant aux dépenses de santé actuelles :
12. M. H I établit, par la production d’un historique de paiements portant la mention des remboursements effectués par son organisme de santé complémentaire, que la somme de 157,48 euros, correspondant à la réalisation d’un scanner le 23 mai 2019 ainsi qu’à des honoraires réglés pour deux consultations de médecin les 26 mai 2020 et 2 novembre 2020, est restée à sa charge. Il est par suite fondé à en demander l’indemnisation.
Quant aux frais divers :
13. En premier lieu, M. H I est fondé à demander le remboursement à hauteur de la somme de 119,10 euros au titre des frais de télévision exposés durant son hospitalisation à l’hôpital Bichat, du 31 octobre au 25 décembre 2018 et du 23 au 25 juin 2018. En revanche, si M. H I fait valoir qu’il a exposé 1 326 euros de frais de télévision au cours de ses hospitalisations successives à l’hôpital de la Croix Saint-Simon, il ne l’établit pas par la seule production d’un document indiquant que le prix journalier de l’offre télévision et téléphone pratiqué par l’entreprise Alkia Groupe en 2023 était de six euros. Par suite, dès lors que le préjudice n’est pas établi, sa demande à ce titre doit être rejetée.
14. En deuxième lieu, si M. H I fait valoir qu’il a exposé des frais d’un montant de 81,32 euros pour la copie de son dossier médical aux hôpitaux de Saint-Maurice, il ne l’établit pas. Par suite, sa demande à ce titre doit être rejetée.
15. En troisième lieu, le requérant fait valoir qu’il a eu besoin de recourir à la compétence d’un médecin conseil pour l’assister durant les opérations d’expertise. Par suite, une somme de 3 600 euros, justifiée par les notes d’honoraires produites, sera allouée à M. H I.
Quant aux frais liés au handicap :
16. M. H I fait valoir qu’il a engagé des frais pour l’acquisition de matériel lui permettant de se maintenir à son domicile entre les périodes d’hospitalisation. Il produit à ce titre cinq factures, datées des 31 janvier 2019 (deux factures), 5 août 2019, 6 mai et 19 mai 2022, pour un montant total de 257,54 euros, dont il convient de déduire 8,50 euros acquittés pour des protections urinaires, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elles auraient été prescrites ni nécessaires au requérant. M. H I produit également un devis pour un coussin anatomique. Toutefois, par la seule production d’un devis, il ne justifie pas avoir exposé des frais pour ce matériel. Dès lors que le préjudice n’est pas établi, sa demande à ce titre doit être rejetée. M. H I est ainsi fondé à demander l’indemnisation au titre des frais liés au handicap d’une somme de 249,04 euros.
Quant à l’assistance par une tierce personne :
17. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
18. Il résulte de l’instruction que, de la date du dommage au 6 mars 2018, du 11 mars au 12 décembre 2018, du 28 janvier 2021 au 30 septembre 2021 et du 1er juin au 18 juillet 2022, l’état de M. H I, qui était hospitalisé, ne nécessitait pas d’assistance par une tierce personne. Pendant les périodes de retour à domicile jusqu’à la date de consolidation, le 20 juillet 2022, l’état de M. H I a nécessité, selon le rapport d’expertise, le recours à une assistance par tierce personne à hauteur de trois heures par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 75 %, de deux heures trente par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 60 % et de deux heures par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 40 et 50 %. S’agissant d’heures d’assistance pour les actes de la vie courante, il y a lieu de retenir, au regard du caractère non spécialisé de cette assistance, un taux horaire de 20,50 euros, correspondant au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) comprenant les cotisations sociales, les congés payés, les dimanches et les jours fériés. Il résulte de l’instruction de M. H I n’a pas bénéficié de prestations ou d’aides financières pour cette période. Sur cette base, le préjudice indemnisable de M. H I au titre du besoin d’assistance par une tierce personne jusqu’à la date de consolidation, le 20 juillet 2022, peut être fixé à une somme de 56 229,53 euros.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
19. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que M. H I demeure atteint d’un déficit fonctionnel permanent de 50 %, dont 15 % sont imputables à son état antérieur et 35 % à la fracture du col du fémur et à ses suites, ce déficit fonctionnel permanent consistant en la pose d’une prothèse intermédiaire de la hanche, un enraidissement de la cheville gauche, la souffrance irréversible du nerf sciatique poplité externe et les répercussions psychologiques des complications. Eu égard à l’âge du requérant à la date de consolidation du dommage, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui accordant une somme de 40 760,40 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
20. Le préjudice d’agrément est celui qui résulte d’un trouble spécifique distinct du déficit fonctionnel permanent lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer certaines activités sportives et de loisirs.
21. Le requérant établit, par la production de sa licence de golf pour l’année 2017 indiquant que cette année 2017 était sa seizième année comme licencié et qu’il avait obtenu sa carte verte en 1999, qu’il pratiquait régulièrement cette activité. Son préjudice d’agrément peut être évalué à une somme de 2 000 euros.
Quant au préjudice esthétique permanent :
22. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que M. H I subit un préjudice esthétique permanent, que les experts évaluent à 3 sur 7. Il en sera fait une juste appréciation en lui accordant une somme de 4 000 euros.
Quant au préjudice sexuel :
23. Il résulte de l’instruction que M. H I souffre d’un préjudice sexuel dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à une somme de 1 000 euros.
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
Quant aux dépenses de santé futures :
24. D’une part, M. H I ne justifie pas de frais exposés au titre de l’achat d’un déambulateur entre la date de consolidation et la date du jugement. D’autre part, pour la période postérieure au jugement, le montant du reste à charge correspondant à l’achat d’un déambulateur s’élève à la somme de 43,19 euros. Pour évaluer ce préjudice au titre de la période postérieure au présent jugement, il y a lieu de capitaliser le montant annuel de ces frais, en tenant compte d’un renouvellement moyen de l’équipement tous les cinq ans, et du fait que M. H I est âgé de 87 ans à la date du jugement, du taux de l’euro de rente viagère fixé à 4,876 par le barème de capitalisation 2022 de la Gazette du Palais (taux d’intérêt égal à 0 %). Ainsi, il sera fait une juste appréciation des frais futurs d’achat d’un déambulateur en les fixant à une somme de 42,13 euros (soit 43,19/5 x 4,876).
Quant aux frais de logement adapté :
25. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que M. H I est fondé à demander la réparation du préjudice lié aux coûts afférents à l’aménagement de son logement, à savoir l’installation d’une téléalarme, l’aménagement de toilettes surélevées, de barres d’appui et d’une douche à l’italienne. Le requérant produit une facture de 1 163 euros pour le remplacement de sa cabine de douche ainsi qu’un devis pour un siège de douche d’un montant de 224 euros. Il y a dès lors lieu de lui allouer la somme de 1 387 euros au titre des frais d’adaptation de son logement.
Quant à l’assistance par une tierce personne :
26. L’expert a estimé le besoin d’assistance de M. H I, imputable à la faute commise par l’AP-HP, à deux heures par jour à partir de la date de consolidation.
27. D’une part, en retenant un taux horaire de 20,50 euros jusqu’au 31 décembre 2022, et un taux horaire de 23 euros du 1er janvier 2023 au jour du présent jugement, déterminé dans les mêmes conditions qu’au point 18 du présent jugement, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi entre la date de consolidation fixée par les experts au 20 juillet 2022 et le prononcé du présent jugement en lui accordant une somme de 36 982 euros.
28. D’autre part, s’agissant des préjudices futurs, M. H I sollicite le versement d’un capital au titre de la période commençant à la date du jugement et allant jusqu’à son décès. Il appartient toutefois au juge de décider si la réparation doit prendre la forme du versement d’un capital ou d’une rente, selon que l’un ou l’autre de ces modes d’indemnisation assure à la victime, dans les circonstances de l’espèce, la réparation la plus équitable, sans que le choix ne soit subordonné à l’accord du responsable. En l’espèce, compte tenu de l’âge de M. H I à la date du présent jugement et de son état de santé, il y a lieu de réparer ce poste de préjudice sous forme d’une rente annuelle. Sur la base d’un taux horaire revalorisé à 23 euros, déterminé dans les mêmes conditions qu’au point 18 du présent jugement, et d’un besoin correspondant à deux heures d’assistance par jour, le coût annuel futur de l’assistance par tierce personne s’établit à 16 790 euros. Ce montant de 16 790 euros sera revalorisé annuellement par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
En ce qui concerne les préjudices des victimes indirectes :
Quant aux frais de transport :
29. Mme E I, épouse de M. H I, justifie avoir exposé, pendant l’hospitalisation de M. H I aux hôpitaux de Saint-Maurice, afin de lui rendre visite, des frais de taxi à hauteur de 2 995,10 euros pour la période allant d’avril à septembre 2021, ainsi que des frais de tickets de métro en juillet 2021 pour un montant de 67,60 euros. Par suite, elle est fondée à obtenir le remboursement de ces frais à hauteur de 3 062,70 euros.
Quant au préjudice d’affection :
30. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme E I, épouse de M. H I, a subi un préjudice d’affection du fait des hospitalisations successives de son époux ainsi que du handicap dont il souffre désormais. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant une somme de 2 500 euros.
31. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. G I, fils de M. H I, était majeur et ne résidait pas au domicile familial au moment des faits. Il fait valoir que son existence personnelle a été bouleversée par les difficultés de santé rencontrées par son père, dès lors qu’il a dû s’investir pour accompagner ses parents pendant les hospitalisations de M. H I et depuis le retour à domicile de ce dernier. Il s’ensuit qu’il sera fait une juste appréciation de son préjudice d’affection en lui allouant une somme de 1 500 euros.
32. En troisième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par A, F et D I, petits-enfants de M. H I, en leur allouant une somme de 500 euros chacun.
Quant aux préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels :
33. En premier lieu, Mme E I demande l’indemnisation du préjudice extrapatrimonial exceptionnel couvrant les bouleversements de son mode de vie et les difficultés rencontrées au quotidien du fait de l’état de santé de M. H I et du handicap dont il souffre. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice à ce titre en lui allouant une somme de 5 000 euros.
34. En second lieu, par les éléments dont il fait état, M. G I ne justifie pas d’un préjudice extrapatrimonial exceptionnel, distinct du préjudice d’affection qui a déjà été réparé au point 31 ci-dessus. Par suite, sa demande à ce titre doit être rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède que les consorts I sont fondés à demander la condamnation de l’AP-HP à verser, en raison de leurs préjudices propres, une somme de 185 482,68 euros à M. H I, dont doit être déduite la provision de 133 963 euros versée par l’AP-HP à titre de provision, une somme de 10 562,70 euros à Mme E I, une somme de 1 500 euros à M. G I et une somme de 500 euros chacun à MM. A et F I et Mme D I. M. H I est également fondé à demander la condamnation de l’AP-HP à lui verser une rente annuelle de 16 790 euros.
Sur les droits de la CPAM de Paris :
35. Il résulte de l’instruction que la CPAM de Paris a exposé des débours qu’elle justifie par une attestation de créance définitive datée du 20 juin 2024 ainsi qu’une attestation d’imputabilité du 19 juin 2024. Ces frais comportent des frais d’hospitalisation, des frais médicaux, des frais infirmiers, des frais pharmaceutiques, des frais de rééducation et des frais de transports pour un total de dépenses de 422 069,93 euros. Elle est par conséquent en droit de demander le remboursement à l’AP-HP de cette somme, dont doit être déduite la provision de 400 000 euros versée par l’AP-HP à titre de provision.
Sur les intérêts :
36. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
37. D’une part, il résulte de l’instruction que par un premier mémoire, enregistré le 5 octobre 2023, la CPAM de Paris a demandé la condamnation de l’AP-HP à lui verser la somme de 281 917,43 euros. Par un second mémoire, enregistré le 20 juin 2024, elle a porté sa demande à un montant de 422 068,93 euros. Par suite, la somme de 281 917,43 euros portera intérêt à taux légal du 5 octobre 2024 au 19 juin 2024. La somme de 422 068,93 euros portera intérêt au taux légal à compter du 20 juin 2024.
38. D’autre part, la somme allouée au point 35 du présent jugement à M. H I portera intérêt au taux légal à compter du 28 février 2019, date à laquelle sa demande indemnitaire préalable a été reçue par l’AP-HP. Les sommes allouées à Mmes E et D I et MM. G, A et F I porteront intérêt au taux légal à compter du 13 mars 2023, date à laquelle leur demande indemnitaire préalable a été reçue par l’AP-HP.
Sur les frais liés à l’instance :
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
39. Aux termes du 9ème alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (). ». Pour leur application, l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 fixe respectivement à 120 euros et 1 212 euros les montants minimum et maximum de l’indemnité pouvant être recouvrée par l’organisme d’assurance maladie.
40. Il y a lieu de condamner l’AP-HP à verser à CPAM de Paris la somme de 1 212 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion instituée par ces dispositions.
Sur les dépens :
41. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
42. Dans les circonstances de l’espèce, les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 7 620 euros par une ordonnance du 6 octobre 2022 du président du tribunal, doivent être mis à la charge définitive de l’AP-HP.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
43. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
44. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 2 500 euros à verser aux consorts I. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la CPAM de Paris et non compris dans les dépens.
Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire du jugement :
45. Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Par suite, les conclusions par lesquelles les requérants demandent au tribunal d’ordonner l’exécution provisoire du jugement, qui sont sans objet, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris est condamnée à verser à M. H I une somme de 185 482,68 euros sous déduction de la somme de 133 963 euros versée à titre provisionnel en application de l’ordonnance du 9 juillet 2024. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2019.
Article 2 : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris est condamnée à verser à M. H I une rente annuelle de 16 790 euros, revalorisée annuellement par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Article 3 : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme E I une somme de 10 562,70 euros.
Article 4 : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris est condamnée à verser à M. G I une somme de 1 500 euros.
Article 5 : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris est condamnée à verser à M. A I une somme de 500 euros.
Article 6 : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris est condamnée à verser à M. F I une somme de 500 euros.
Article 7 : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme D I une somme de 500 euros.
Article 8 : Les sommes visées aux articles 3 à 7 du présent jugement seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023.
Article 9 : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris la somme de 422 069,93 euros sous déduction de la somme de 400 000 euros versée à titre provisionnel en application de l’ordonnance du 9 juillet 2024. Une fraction de cette somme s’élevant à 281 917,43 euros sera assortie des intérêts au taux légal du 5 octobre 2023 au 19 juin 2024. La somme globale de 422 068,93 euros portera intérêt au taux légal à compter du 20 juin 2024.
Article 10 : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris versera à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris la somme de 1 212 euros au titre de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 11 : Les dépens, liquidés et taxés à la somme de 7 620 euros, sont mis à la charge définitive de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris.
Article 12 : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris versera aux consorts I une somme globale de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 13 : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris versera à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 14 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 15 : Le présent jugement sera notifié à M. H I, à Mme E I, à M. G I, à M. A I, à M. F I, à Mme D I, à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, à la société mutuelle UMEN et à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2311060/6-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier ·
- Finances publiques ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Département ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Vacant
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Retraite progressive ·
- Demandeur d'emploi ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Pension de retraite ·
- Économie
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Assignation à résidence ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Comores ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Iran
- Camion ·
- Commission européenne ·
- Véhicule ·
- Prix ·
- L'etat ·
- Sociétés ·
- Échange d'information ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Ags
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- État ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Décision implicite
- Vérification ·
- Installation ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Maire ·
- Mise en conformite ·
- Commune ·
- Établissement recevant ·
- Risque d'incendie ·
- Recevant du public
- Certificat d'aptitude ·
- Instituteur ·
- Professeur ·
- École ·
- Jury ·
- Recours gracieux ·
- Enseignement supérieur ·
- Ajournement ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Passeport ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Décret ·
- Carte d'identité ·
- Amende ·
- Fraudes ·
- Principe de non-discrimination ·
- Naturalisation ·
- Insuffisance de motivation
- Déclaration préalable ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Urbanisme ·
- Portail ·
- Commune ·
- Servitude de passage ·
- Servitude ·
- Sécurité publique
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Formation ·
- Aide sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.