Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 16 oct. 2025, n° 2311584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2311584 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2303414, par une requête enregistrée le 11 avril 2023, la SARL Levant’in, représentée par Me Laure, liquidateur judiciaire, représentée par Me Collet demande au tribunal :
d’annuler le titre exécutoire n° 92261689 du 7 octobre 2022 émis par la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence au titre de la redevance d’occupation du domaine public pour la période du 1er janvier 2022 au 1er octobre 2022 pour un montant de 121 903,78 euros ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
d’enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence de procéder au réexamen de son dossier ;
de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le titre de perception en litige est illégal, dès lors que son montant ne correspond pas à celui prévu par l’autorisation d’occupation du domaine public dont elle bénéficie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SARL Levant’in une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Levant’in ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2025.
II. Sous le n° 2306647, par une requête enregistrée le 15 juillet 2023, la SARL Levant’in, représentée par Me Laure, liquidateur judiciaire, représentée par Me Collet, demande au tribunal :
d’annuler le titre exécutoire n° 92360048 du 16 janvier 2023 émis par la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence au titre de la redevance d’occupation du domaine public pour la période du 1er octobre 2022 au 3 octobre 2022 pour un montant de 501,17 euros, ainsi que la décision de implicite de rejet de son recours gracieux ;
d’annuler le titre exécutoire n° 92360190 du 3 février 2023 émis par la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence au titre de la redevance d’occupation du domaine public pour la période du 3 octobre 2022 au 1er janvier 2023 pour un montant de 31 573,58 euros, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
d’enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence de procéder au réexamen de son dossier ;
de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les titres de perception en litige sont illégaux, dès lors que leur montant ne correspond pas à celui prévu par l’autorisation d’occupation du domaine public dont elle bénéficie et que la majoration qui lui été appliquée ne « repose sur aucun fondement ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SARL Levant’in une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Levant’in ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2025.
III. Sous le n° 2308426, par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, la SARL Levant’in, représentée par Me Laure, liquidateur judiciaire, représentée par Me de Laubier, demande au tribunal :
d’annuler le titre exécutoire n° 92360357 du 23 mars 2023 émis par la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence au titre de la redevance d’occupation du domaine public pour la période du 1er janvier 2023 au 1er mars 2023 pour un montant de 20 698,24 euros ainsi que la décision de implicite de rejet de son recours gracieux ;
d’enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence de procéder au réexamen de son dossier ;
de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de perception en litige est illégal, dès lors que son montant ne correspond pas à celui prévu par l’autorisation d’occupation du domaine public dont elle bénéficie ;
- il est illégal en raison de l’illégalité de la décision par laquelle la métropole a mis fin aux négociations contractuelles.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2024, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SARL Levant’in une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Levant’in ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 juillet 2025.
IV. Sous le n° 2311584, par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, la SARL Levant’in, représentée par Me Laure, liquidateur judiciaire, représentée par Me de Laubier, demande au tribunal :
d’annuler le titre exécutoire n° 92361376 du 1er août 2023 émis par la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence au titre de la redevance d’occupation du domaine public pour la période du 1er juin 2023 au 1er juillet 2023 pour un montant de 24 958,58 euros ainsi que la décision de implicite de rejet de son recours gracieux ;
d’annuler le titre exécutoire n° 92361378 du 1er août 2023 émis par la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence au titre de la redevance d’occupation du domaine public pour la période du 1er juillet 2023 au 1er août 2023 pour un montant de 25 790,54 euros ainsi que la décision de implicite de rejet de son recours gracieux ;
d’annuler le titre exécutoire n° 92361695 du 8 septembre 2023 émis par la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence au titre de la redevance d’occupation du domaine public pour la période du 1er août 2023 au 1er septembre 2023 pour un montant de 25 790,54 euros ainsi que la décision de implicite de rejet de son recours gracieux ;
d’enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence de procéder au réexamen de son dossier ;
de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les titres de perceptions sont illégaux, dès lors que leur montant ne correspond pas à celui prévu par l’autorisation d’occupation du domaine public dont elle bénéficie ;
- ils sont illégaux en raison de l’illégalité de la décision par laquelle la métropole a mis fin aux négociations contractuelles.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2024, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SARL Levant’in une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Levant’in ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code général de la propriété des personnes publiques ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cabal, magistrat désigné,
- les conclusions de M. Boidé rapporteur public,
- et les observations de Me Dupeyrom, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
La SARL Levant’in exerçait une activité saisonnière de croisière journalière et d’évènements divers notamment sur un maxi-catamaran dénommé « Ecolorato » amarré sur le quai d’honneur du Vieux port de Marseille. La présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a émis des titres exécutoires les 7 octobre 2022 d’un montant de 121 903,78 euros, 16 janvier 2023 d’un montant de 501,17 euros, 3 février 2023 d’un montant de 31 573,58 euros, 23 mars 2023 d’un montant de 20 698,23 euros, 1er août 2023 d’un montant de 24 958,58 euros et 25 790,54 euros et 8 septembre 2023 d’un montant de 25 790,54 euros au titre de la redevance d’occupation du domaine public maritime. Par des courriers du 8 décembre 2022, 15 mars 2023, 12 mai 2023 et 29 septembre 2023, la société a sollicité le retrait de ces décisions. Ses recours gracieux ont été rejetés. La SARL Levant’in demande au tribunal d’annuler les titres exécutoires du 7 octobre 2022, 16 janvier 2023, 3 février 2023, 23 mars 2023, 1er août 2023 et 8 septembre 2023, ainsi que les décisions de rejet de ses recours gracieux.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2303414, 2306647, 2308426, 2311584 présentées pour la SARL Levant’in présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. (…) ». Aux termes de l’article L. 2125-1 du même code : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance sauf lorsque l’occupation ou l’utilisation concerne l’installation par l’Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l’usage du domaine public routier. ». Aux termes de l’article R. 2125-2 de ce code : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 commence à courir, soit à compter de la date de notification de l’autorisation, soit à compter de la date de l’occupation du domaine public si elle est antérieure. ».
Le gestionnaire du domaine public est fondé à réclamer à l’occupant qui utilise de manière irrégulière le domaine une indemnité compensant les revenus qu’il aurait pu percevoir d’un occupant régulier pendant cette période. A cette fin, il doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l’occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l’occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu’aurait pu produire l’occupation régulière de la partie concernée du domaine public. La circonstance que l’occupation en cause serait irrégulière soit du fait qu’elle serait interdite, soit du fait que l’utilisation constatée de celui-ci contreviendrait aux termes de l’autorisation délivrée, n’empêche pas le gestionnaire du domaine de fixer le montant de l’indemnité due par l’occupant irrégulier par référence au montant de la redevance due, selon le cas, pour un emplacement similaire ou pour une utilisation procurant des avantages similaires.
Par une délibération du 16 décembre 2021, le conseil de territoire de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé les tarifs des redevances d’occupation du domaine public maritime à compter du 1er janvier 2022. Par une autre délibération du 15 décembre, le conseil de territoire a approuvé les tarifs pour l’année 2023. Ces deux délibérations prévoient, pour chacune de ces années, un tarif « occupation de courte durée pour activité professionnelle » en fonction du nombre de m² occupés, auquel s’ajoute une majoration de 40 % en cas d’occupation d’une place sans autorisation de la capitainerie.
Il résulte de l’instruction que l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime dont disposait la SARL Levant’in est arrivée à expiration le 31 décembre 2021. En outre, elle ne peut utilement se prévaloir des tarifs prévus par le projet de contrat d’occupation domanial, dont la procédure a été déclarée caduque faute pour la requérante d’avoir transmis des annexes cohérentes avec l’objet du contrat. Dans ces conditions, la SARL Levant’in était occupante sans titre du domaine public maritime depuis le 1er janvier 2022. La métropole pouvait ainsi sans erreur de droit fixer le montant de l’indemnité qui lui était due en se fondant sur le tarif « occupation de courte durée pour occupation professionnelle » défini par les délibérations précitées ainsi que, s’agissant des titres de perception des 3 février 2023, 23 mars 2023 lui appliquer la majoration de 40 % prévue faute d’autorisation de la capitainerie. Il suit de là que le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision par laquelle la métropole a mis fin aux négociations contractuelles débutées avec la SARL Levant’in ne constitue pas la base légale des titres de perception en litige, qui n’ont pas davantage été pris pour son application. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision est inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de la SARL Levant’in doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction:
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de mettre à la charge de quelque partie que ce soit des frais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes enregistrées sous les n° 2303414, 2306647, 2308426 et 2311584 sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la métropole Aix-Marseille-Provence tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Levant’in, à Me Simon Laure et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P.-Y. CABALLe président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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