Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 18 févr. 2025, n° 2306140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306140 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Kouevi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 août 2023 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un passeport et une carte d’identité ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un passeport et une carte d’identité dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle est fondée sur une fraude qui n’est pas démontrée ;
— la décision méconnaît le principe de non-discrimination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;
— le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marcovici,
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais, a déposé le 30 mai 2023 auprès du préfet de l’Hérault une demande de délivrance d’une carte d’identité et d’un passeport. Par une décision du 22 août 2023 dont le requérant demande l’annulation, le préfet de l’Hérault a refusé de délivrer les titres sollicités.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : [] 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques [] ; ".
3. Si le requérant soutient que la décision est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne comporte pas les éléments précis permettant de caractériser la fraude, il ressort des termes mêmes de la décision qu’elle est fondée sur la circonstance que le décret de naturalisation du 12 avril 2018 a été rapporté par le décret du 25 janvier 2021. Le préfet se borne par ailleurs à rappeler que la délivrance d’un document d’identité obtenu par fraude pouvait constituer une infraction. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité : « La carte nationale d’identité est délivrée sans condition d’âge à tout Français qui en fait la demande », et aux termes de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques : « Le passeport électronique est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande. ».
5. Pour l’application des dispositions relatives aux conditions de délivrance et de renouvellement des titres d’identité, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de passeport sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de passeport. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la décision par laquelle l’autorité administrative refuse de délivrer ou de renouveler un passeport.
6. Il ressort des pièces du dossier que le décret du 12 avril 2018 portant naturalisation de M. B A a été rapporté par un décret du 25 janvier 2021, devenu définitif après le rejet du recours contentieux introduit par M. A devant le Conseil d’Etat par une décision du 4 novembre 2021, n°451597. Dès lors, à la date du dépôt de sa demande, M. A n’était plus de nationalité française, ainsi au demeurant qu’il en avait parfaitement connaissance. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le préfet de l’Hérault a refusé de délivrer au requérant une carte nationale d’identité et un passeport pour ce motif, qui suffisait à lui seul à justifier la décision. Par suite, la circonstance que le requérant n’ait pas commis de fraude, à la supposer avérée, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En rappelant que la délivrance indue d’un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité par un moyen frauduleux était passible de deux ans d’emprisonnement et de trente mille euros d’amende, le préfet n’a par suite commis aucune erreur de droit ni d’erreur d’appréciation.
7. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté méconnaîtrait le principe de non-discrimination tel qu’il résulte de l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 et des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 22 août 2023. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
9. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
10. En l’espèce, dès lors que les conclusions de M. A tendent à l’annulation d’un refus de délivrance d’un passeport et d’une carte nationale d’identité française et d’injonction à la délivrance de ces documents alors que le requérant ne pouvait ignorer qu’il ne possédait plus la nationalité française, la présente requête présente un caractère abusif. Par suite, il y a lieu de condamner M. A à payer une amende de 1 000 euros sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. B A (domicilié au 100 rue Chalusset, Résidence les Clos Jardins, 13 013 Marseille) est condamné à payer une amende de 1 000 euros sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault et au directeur départemental des finances publiques des Bouches-du-Rhône aux fins de recouvrement de l’amende.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La rapporteure,Le président,
A. MarcoviciJ. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La république mande et ordonnance au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 février 2025.
La greffière,
L. Salsmann
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