Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 16 sept. 2025, n° 2304789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2304789 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 avril, 30 octobre 2023 et le 6 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Robert, demande au tribunal :
1°) de prononcer, en droits et pénalités, la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’État, outre les dépens, la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il est fondé à bénéficier du régime des impatriés prévu par les dispositions de l’article 155 B du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen invoqué par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Froc, conseillère ;
- et les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Recruté par la société Microsoft France à compter du 6 mars 2017, M. B…, de nationalité française, a exercé une activité salariée en qualité de manager au bénéfice de cette société en vertu d’un contrat signé le 25 janvier 2017. Il a déclaré ses revenus au titre de l’année 2020 en se plaçant sous le régime d’exonération fiscale prévu à l’article 155 B du code général des impôts en faveur des impatriés. Il a fait l’objet, au titre de cette même année, d’un contrôle de sa situation fiscale à l’issue de laquelle et aux termes d’une proposition de rectification du 19 avril 2022, le service a remis en cause le régime de l’impatriation et lui a notifié des rehaussements en matière d’impôt sur le revenu, au titre de l’année 2020, assortis de la majoration prévue à l’article 1758 A du code général des impôts. M. B… a, par une réclamation du 12 janvier 2023, contesté les impositions supplémentaires maintenues à sa charge. A la suite du rejet de cette réclamation, il réitère ses prétentions devant le juge de l’impôt.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes de l’article 155 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « I.-1. Les salariés (…) appelés de l’étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée ne sont pas soumis à l’impôt à raison des éléments de leur rémunération directement liés à cette situation ou, sur option, et pour les salariés et personnes autres que ceux appelés par une entreprise établie dans un autre Etat, à hauteur de 30 % de leur rémunération. (…) / Les alinéas précédents sont applicables sous réserve que les salariés et personnes concernés n’aient pas été fiscalement domiciliés en France au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions et, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année civile suivant celle de cette prise de fonctions, au titre des années à raison desquelles ils sont fiscalement domiciliés en France (…) / Si la part de la rémunération soumise à l’impôt sur le revenu en application du présent 1 est inférieure à la rémunération versée au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou, à défaut, dans des entreprises similaires établies en France, la différence est réintégrée dans les bases imposables de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article 4 B du même code : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; Les dirigeants des entreprises dont le siège est situé en France et qui y réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 250 millions d’euros sont considérés comme exerçant en France leur activité professionnelle à titre principal, à moins qu’ils ne rapportent la preuve contraire. Pour les entreprises qui contrôlent d’autres entreprises dans les conditions définies à l’article L. 233-16 du code de commerce, le chiffre d’affaires s’entend de la somme de leur chiffre d’affaires et de celui des entreprises qu’elles contrôlent. Les dirigeants mentionnés au deuxième alinéa du présent b s’entendent du président du conseil d’administration lorsqu’il assume la direction générale de la société, du directeur général, des directeurs généraux délégués, du président et des membres du directoire, des gérants et des autres dirigeants ayant des fonctions analogues ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. 2. Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l’Etat, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus. ».
3. Il résulte de ces dispositions que le régime des impatriés est applicable à condition que l’intéressé ait été appelé de l’étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée, qu’il n’ait pas été fiscalement domicilié en France au cours des cinq années civiles précédant celle de la prise de fonctions et qu’il soit fiscalement domicilié en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts. Par ailleurs, pour bénéficier de l’exonération de la prime d’impatriation, l’intéressé doit justifier que la rémunération soumise à l’impôt n’est pas inférieure à la rémunération versée au titre de fonctions analogues dans l’entreprise, ou à défaut, dans des entreprises similaires établies en France, à défaut de quoi la différence est réintégrée dans les bases imposables de l’intéressé.
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
5. M. B… soutient qu’il n’était pas résident fiscal en France pendant les cinq années civiles précédant sa prise de fonctions, le 6 mars 2017, au sein de la société Microsoft France. Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant a indiqué sur les déclarations de revenus, souscrites au titre des années 2012 et 2013, établir sa résidence principale au 1, rue Jacques Prévert, 33320 Eysines au 1er janvier des années 2013 et 2014. Il ressort, par ailleurs, de sa déclaration des revenus 2017, que l’intéressé résidait à Courbevoie au 1er janvier 2018 et qu’aucun changement d’adresse n’a été signalé au cours de l’année 2017, que, de surcroît, cette même adresse est renseignée dans un courriel à destination de l’administration fiscale le 17 octobre 2017. En outre, il ne ressort pas des pièces versées au débat par M. B…, soit un courriel du 29 juin 2011 informant l’administration fiscale de son expatriation et demandant à ce que ses correspondances soient adressées à Eysines à son correspondant fiscal en la personne de son père, une attestation de son employeur du 19 mai 2022 faisant état de sa domiciliation à Singapour lors de son recrutement ainsi qu’une attestation de logement temporaire à Paris à son retour du 1er avril au 31 mai 2017, que l’intéressé avait fixé sa résidence à Singapour depuis 2011. En particulier, alors qu’il est seul en mesure d’apporter des éléments pertinents, le contribuable ne fournit aucun document en ce sens, tels que contrat de location, factures, avis d’imposition, et n’apporte même aucune précision sur ses conditions d’existence à Singapour. Par suite, la condition tenant à la résidence fiscale hors de France au cours des cinq années précédant la prise de fonctions, prévue par les dispositions précitées de l’article 155 B du code général des impôts, ne peut être regardée comme remplie. Par conséquent, M. B… n’est pas fondé à demander, au titre de l’année 2020, le bénéfice de l’exonération prévue par ces dispositions.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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