Annulation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 7 janv. 2026, n° 2508789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Kecha, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en date du 18 décembre 2025 portant refus des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de le prendre en charge au titre des conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à l’OFII de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII à verser à son conseil la somme de 1 500 euros par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision est illégale à raison :
de l’incompétence de son signataire ;
du défaut de motivation ;
d’un vice de procédure en l’absence d’interprète lors de l’évaluation de vulnérabilité ;
de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de prise en compte de la condition de vulnérabilité ;
de l’erreur manifeste commise par l’OFII dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu :
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes dirigées contre des décisions mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou refusant de les rétablir.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le mardi 6 janvier 2025, à 14h30, en présence de Mme Doumefio, greffière :
- le rapport de M. Vaquero,
- et les observations de Me Kecha, pour M. A…, absent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ; elle confirme que M. A… ne parle absolument pas français et qu’il n’a pu faire valoir son état de santé lors de l’entretien de vulnérabilité ;
L’OFII n’étant ni présent ni représenté ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant mauritanien, né le 31 décembre 1986, est entré en France le 20 juillet 2023. Il a été placé en procédure Dublin et a fait l’objet d’un transfert aux autorités espagnoles. Entré à nouveau en France, il a sollicité l’asile. Par décision du 26 septembre 2025, la cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté sa demande. M. A… a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du 18 décembre 2025, le directeur de l’OFII lui a notifié un refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil. Il demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( …) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ». Par ailleurs, l’article L. 522-1 du même code dispose : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil (…) ». L’article R.551-23 de ce code prévoit que « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
5. Il n’est pas contesté que M. A…, mauritanien de langue arabe, ne maîtrise la langue française ni à l’écrit ni à l’oral. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier qu’il a, devant la Cour nationale du droit d’asile, le 26 septembre 2025, été « entendu en arabe et assisté d’un interprète assermenté ». En outre, le premier entretien de vulnérabilité du 20 juillet 2023 a été mené en présence d’un interprète en langue arabe. Si l’OFII fait valoir, en défense que M. A… a signé la fiche évaluation de l’entretien de vulnérabilité du 18 décembre 2025, cette seule circonstance ne saurait établir que l’intéressé a été effectivement mis en mesure d’appréhender dans une langue qu’il comprend, d’une part, les « conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil », et d’autre part, les questions relatives plus particulièrement aux problèmes de santé et au certificat médical. Il n’est pas contesté enfin que M. A…, qui produit notamment les résultats d’un bilan sanguin d’avril 2025 et une ordonnance de prescription de matériel de contrôle de glycémie du mois de mai 2025, souffre d’un diabète de type 2 qui exige un suivi médical et qui l’oblige à adopter un régime alimentaire particulier. Pour ces différentes raisons, le requérant apparait fondé à soutenir qu’en l’absence d’entretien d’évaluation menée dans une langue qu’il comprend, la décision de l’OFII est entachée d’un vice de procédure qui, en l’espèce, l’a privé d’une garantie.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 18 décembre 2025 portant refus des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation énoncé au point 5, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au réexamen de la situation de M. A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de de la présente décision. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu’il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Kecha, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Kecha de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée directement à ce dernier.
DECIDE :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 18 décembre 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Kecha , sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Kecha et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
M. Vaquero,
La greffière,
J. Doumefio
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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