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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 17 juin 2025, n° 2402495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 janvier 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, Mme A D, représentée par Me Alaimo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mai 2023 en tant que, par cette décision, tout en lui délivrant une carte de séjour d’un an, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d’une première carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur quant à l’exactitude matérielle des faits, dès lors qu’elle a toujours été en situation régulière et dispose de ressources suffisantes, stables et régulières.
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle méconnaît l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 19 janvier 2023 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Makri, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante marocaine née le 14 février 1989, est entrée sur le territoire français le 30 septembre 2014 pour y suivre des études, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable du 26 septembre 2014 ou 26 septembre 2015. Elle a été ensuite munie de titres de séjour portant la mention « étudiant », dont le dernier a expiré le 5 mai 2021. Elle a sollicité, le 2 avril, le renouvellement de ce titre de séjour ou la délivrance d’une carte de résident de 10 ans. Par un arrêté en date du 12 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement en date du 19 janvier 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet des Hauts de Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ». Le 5 décembre 2022, Mme D a déposé une demande de délivrance d’une première carte de résident. Aux termes d’une décision du 22 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, tout en lui délivrant une carte de séjour d’un an, a rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme D demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle lui fait grief.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée est signée par Mme B C, adjointe du chef du bureau du séjour des étrangers, qui bénéficie d’une délégation à cet effet, en vertu d’un arrêté SGAD n°2023-039 du 5 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée, prise au visa notamment de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, relève que Mme D ne peut bénéficier d’une première carte de résident de dix ans en raison du caractère insuffisant, instable ou irrégulier de ses ressources au cours des trois dernières années. Ainsi, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision, laquelle s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. » .
5. En l’espèce, il n’est pas allégué qu’à la date de sa demande de carte de résident comme à la date de la décision attaquée, Mme D, qui a été licenciée de son dernier emploi le 3 mars 2022, exerçait une activité professionnelle. Au demeurant, elle a déclaré des revenus annuels s’élevant seulement à 5 927 euros pour l’année 2020, 7 701 euros pour l’année 2021 et 8 507 euros pour l’année 2022. Dès lors, en rejetant la demande de carte de résident de Mme D au motif qu’elle ne disposait pas de moyens d’existence suffisants et stables, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur de fait ni d’erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressée.
6. En quatrième lieu, en l’absence d’identité d’objet entre la présente instance et celle ayant donné lieu au jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 19 janvier 2023 mentionné au point 1, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait l’autorité de la chose jugée par ce jugement.
7. En cinquième lieu, Mme D soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, alors qu’il est constant que la requérante bénéficie d’un titre de séjour, ce moyen, qui n’est pas assorti de précisions, ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de Mme D doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet des Hauts-de- Seine.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Makri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
signé
N. MAKRI
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au Préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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