Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 23 déc. 2025, n° 2402951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2402951 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 27 mai et 11 décembre 2024 et 20 juin 2025, Mme A… D…, représentée par Me Diversay (SARL Antigone), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le maire de Saint-Malo a délivré à la SNC Batimalo un permis de construire un ensemble de huit logements individuels sur un terrain cadastré section CW nos 52 et 53 situé lieu-dit Le Haut Mottais, ensemble la décision du 26 mars 2024 par laquelle son recours gracieux a été rejeté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Malo la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d’un intérêt à agir ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence, faute pour son signataire de disposer d’une délégation de signature régulière et exécutoire ;
- il a été pris sur la base d’un dossier incomplet ou insuffisant en méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les articles UB 3, UB12 et UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Malo ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation à défaut d’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les articles L. 113-2 et L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires, enregistrés les 11 octobre 2024 et 5 mars 2025, la commune de Saint – Malo, représentée par Me Chatel (SELARL Coudray Urbanlaw), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Par deux mémoires, enregistrés les 7 mars et 15 septembre 2025, la SNC Batimalo, représentée par Me Rouhaud (SELARL Lexcap), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desbourdes ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Halgand, représentant Mme D…, de Me Rouxel, représentant la commune de Saint-Malo et de Me Guegan, représentant la SNC Batimalo.
Considérant ce qui suit :
Après avoir signé le 30 juin 2023 une convention de projet urbain partenarial avec la commune de Saint-Malo, la SNC Batimalo a déposé le 2 octobre 2023 une demande de permis de construire un ensemble de huit logements individuels sur un terrain cadastré CW 52 et 53 situé lieu-dit Le Bas Mote (ou Le Haut Mottais, ou Le Mottais). Mme D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le maire de Saint-Malo a délivré le permis de construire sollicité, ensemble la décision du 26 mars 2024 par laquelle son recours gracieux a été rejeté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’arrêté du 21 décembre 2023 a été signé par M. B… C…, adjoint délégué. Par arrêté du 13 février 2023, publié et transmis au contrôle de légalité le même jour, le maire de Saint-Malo lui a donné délégation de signature à l’effet de signer notamment les autorisations d’urbanisme. Contrairement à ce que soutient la requérante, cet arrêté, qui liste avec suffisamment de précision les fonctions déléguées, ne présente pas un caractère général. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 21 décembre 2023 doit être écarté.
Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; (…) / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; (…) / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; (…) / b) Un plan en coupe (…) / c) Un document graphique (…) / d) Deux documents photographiques. (…) ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
D’une part, la description de l’état initial du terrain et de ses abords, proposée par la notice du projet architectural, est utilement complétée par les photographies utilisées en guise de plan de situation pour apprécier la disposition du terrain d’assiette du projet dans son environnement. D’autre part, bien que la notice emploie un terme imprécis lorsqu’elle fait référence à l’existence d’une « friche » à l’intérieur de l’espace boisé classé se trouvant au Sud-Ouest du terrain, le dossier comporte deux photographies de la végétation concernée, la notice indiquant par ailleurs qu’un espace paysager commun sera conservé à cet endroit et les différents plans produits renseignant également les arbres de haute tige abattus ainsi que les arbres plantés. La notice comporte également un « volet paysager » qui explicite les choix retenus pour la végétalisation des espaces paysagers du projet. Dans ces conditions et alors que la requérante ne soutient pas notamment que ces pièces auraient omis de mentionner l’abattage d’un arbre de haute tige, le dossier comportait des informations suffisantes sur le respect, par le projet, des prescriptions de la loi relatives à cet espace boisé et des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Malo imposant le remplacement des arbres de haute tige abattus. Enfin, si la notice ne renseigne pas l’organisation et l’aménagement des accès au terrain, le plan de masse et celui des documents graphiques d’insertion, qui modélisent le projet de voirie prévu dans le cadre du contrat de projet urbain partenarial, permettaient au service d’apprécier l’aménagement et l’organisation des accès au projet.
Si, enfin, la requérante entend soulever la méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, elle ne formule aucun grief précis à l’encontre de l’un des documents mentionnés par cet article.
Par suite, les moyens soulevés par Mme D… tirés du caractère incomplet ou insuffisant du dossier de demande du permis de construire attaqué doivent être écartés.
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
Aux termes de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Malo, applicable dans le secteur NBb de sa zone UM 9 : « (…) I – Dispositions applicables aux zones UB / A) Accès / 1) Définition / L’accès est la portion franchissable de la limite séparant l’unité foncière, sur laquelle est projetée une opération, de la voie d’accès ou de desserte publique ou privée ouverte à la circulation. (…) / 2) Configuration (…) / c) Les caractéristiques des accès des constructions nouvelles doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte et de sécurité, défense contre l’incendie, protection des piétons, enlèvement des ordures ménagères, etc. (…) / B) Voies d’accès et de desserte / 1) Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiés ou dont l’édification est demandée. (…) / 3) Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale, afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour. (…) ».
L’accès du terrain d’assiette du projet au chemin rural « Le Bas Mote » présente une largeur de 5,50 m, suffisante pour permettre le croisement des véhicules légers ainsi que le passage des véhicules d’incendie et de secours. Si cet accès est créé dans la courbe à angle droit de ce chemin rural, il se trouve sur sa partie extérieure, laquelle est évasée vers l’accès, de sorte que les véhicules sortants souhaitant rejoindre le chemin rural peuvent s’avancer sans risque sur le chemin, y disposant d’une bonne visibilité, à la fois vers le Nord et vers l’Est. Dans ces conditions, il satisfait aux règles minimales de desserte et de sécurité.
S’agissant ensuite du chemin rural, qui constitue la voie de desserte de l’ensemble immobilier projeté, il ressort des pièces du dossier que sur sa partie Sud-Est, il présente en tout point une largeur au moins égale à 4 m, ce qui permet le croisement des véhicules à allure réduite à l’approche de la courbe sur laquelle la visibilité est réduite en raison de la présence d’une construction, à l’alignement de l’intérieur de cette courbe. Si la partie Nord-Ouest de ce chemin présente une largeur moindre et ne permet pas le croisement des véhicules sans risque de basculement dans les accotements, l’arrêté de permis de construire a été délivré au visa de la convention de projet urbain partenarial signée le 30 juin 2023 entre la commune de Saint-Malo et la SNC Batimalo, laquelle prévoit la reprise de cette partie du chemin rural afin de l’élargir. Par ailleurs, sur la base du dossier de demande du permis de construire, qui comprenait cette convention et faisait état de la construction d’un croisement en T permettant le retournement des véhicules lourds, le service départemental d’incendie et de secours d’Ille-et-Vilaine a émis un avis favorable au projet, estimant satisfaisantes les conditions d’accès ainsi présentées afin de faciliter et de garantir l’intervention des services d’incendie et de secours. L’article 3 de cette convention prévoyant une échéance de réalisation des travaux au plus tard à la fin du mois de juin 2025, compatible avec l’exécution du permis contesté, ces travaux pouvaient être regardés, à la date de ce permis, le 21 décembre 2023, comme certains tant dans leur principe que dans leur échéance de réalisation. Partant, le maire de Saint-Malo pouvait considérer, sans erreur d’appréciation, que les futures voies de desserte du projet répondent à l’importance et à la destination de l’ensemble des constructions dont l’édification lui était demandée.
De même, à supposer que leur soit opposable la disposition précitée du 3) du B) du I de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Malo, les deux voies en impasse créées à l’intérieur du terrain d’assiette du projet présentent respectivement une largeur de 9,00 et 6,40 m, qui permet aux véhicules de faire aisément demi-tour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Malo doit être écarté en toutes ses branches.
Enfin, bien que le chemin rural « Le Bas Mote » présentera encore à l’avenir certains passages étroits juste au Nord et à l’Est de sa courbe à angle droit, cette configuration ne peut qu’inciter les véhicules à ralentir à l’approche de cette courbe, ce qui est de nature à minorer tant la probabilité que la gravité d’un risque de collision ou d’accrochage. À cet égard, bien qu’il conduise à la densification du hameau du Mottais, le projet contesté ne comprend la réalisation que d’un nombre limité de huit nouvelles maisons individuelles qui impliquent seulement le passage de quelques véhicules légers supplémentaires. En outre, les seules allégations de la requérante à l’égard de la présence d’un puits ne sauraient suffire à caractériser l’existence d’un risque pour la sécurité publique alors même que la voirie projetée à l’intérieur du terrain le borderait directement. Dans ces conditions, et pour l’ensemble des motifs qui ont été relevés trois points précédents, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que le maire de Saint-Malo aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en n’opposant pas les dispositions de l’article R. 111- 2 du code de l’urbanisme.
Aux termes de l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint- Malo, applicable dans le secteur NBb de sa zone UM 9 : « (…) / II – Normes / A) Constructions nouvelles, (…) / 1) Maisons individuelles / – deux places de stationnement par logement. / – aucune exigence de place pour les visiteurs. (…) ». Ainsi que le fait valoir la requérante, l’accès aux deux places de stationnement du lot n° 1 est séparé du chemin rural qui les dessert par une partie de la parcelle cadastrée section CW n° 152, laquelle ne fait pas partie du terrain d’assiette de l’opération projetée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les travaux envisagés dans le cadre de la convention de projet urbain partenarial consistent notamment en l’élargissement du chemin rural sur cette partie de la parcelle cadastrée section n° CW 152. Or, ainsi qu’il a été dit au point 10, il pouvait être tenu compte des travaux prévus dans le cadre de cette convention dès lors qu’ils apparaissaient certains, tant dans leur principe que dans leur échéance de réalisation, à la date de délivrance du permis contesté. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Malo faute d’accessibilité de ces deux places de stationnement doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. (…) ». Aux termes de l’article L. 113-2 du même code : « Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. (…) ».
Aux termes de l’article UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint- Malo, applicable dans le secteur NBb de sa zone UM 9 : « I – Dispositions applicables à la zone UB (…) / En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou d’aménagement, il doit être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d’une essence régionale avec une hauteur minimale de 2 mètres. (…) / 3) Espaces boisés, classés / Les espaces boisés classés repérés au plan par l’indice EBC sont soumis aux dispositions des articles L. 130- 1 et suivants du Code de l’Urbanisme rappelées en annexe documentaire. (…) ».
Il résulte du plan de masse de la zone UM 9 que la partie Sud-Ouest du terrain d’assiette du projet est grevée d’un espace boisé classé. Cet espace, à l’état de « friche » selon la notice du projet architectural, a vocation à être conservé comme espace commun végétalisé suivant les modalités décrites dans le volet paysager de cette même notice. Si la partie Est de cette friche a vocation à être transformée en jardins d’agrément de trois des constructions projetées, chacun de ces jardins sera planté d’un arbre de haute tige. Dans ces conditions particulières, le projet contesté ne peut être regardé comme prévoyant un changement du mode d’affectation ou du mode d’occupation du sol de l’espace boisé classé de nature à y compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements, sans qu’ait d’incidence la circonstance qu’il prévoit l’implantation de ces trois constructions à proximité de l’emprise de cet espace boisé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Si la requérante soulève également la méconnaissance des dispositions précitées du préambule du I de l’article UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Malo imposant le remplacement des arbres de haute tige, elle n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. (…) ». Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres constructions, dans les espaces d’urbanisation diffuse, éloignées de ces agglomérations et villages. À ce titre, l’autorité administrative s’assure de la conformité d’une autorisation d’urbanisme avec ces dispositions compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territoriale applicable déterminant les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et définissant leur localisation, dès lors qu’elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral.
Il ressort des pièces du dossier que le lieu-dit Le Mottais, qui comprend une vingtaine de constructions pour l’essentiel à usage d’habitation, se trouve compris à l’intérieur d’une vaste zone d’activité de l’agglomération malouine, qui la borde sur ses côtés Ouest, Nord et Est, ce secteur étant en outre longé, au Sud, par la route départementale n° 2, qui ceint la partie Sud de ladite agglomération. Si une frange paysagée de plusieurs dizaines de mètres sépare les constructions de ce lieu-dit de la zone d’activité à l’Ouest et à l’Est et de la route départementale au Sud, les constructions du secteur en cause bordent en revanche directement, au Nord, la rue du Mottais et l’espace urbanisé de la zone d’activité et se trouvent ainsi dans la continuité directe d’un espace déjà urbanisé caractérisé par un nombre et une densité significatifs de constructions. Dans ces conditions, y compris compte tenu du schéma de cohérence territoriale du pays de Saint-Malo, l’extension de l’urbanisation projetée est réalisée en continuité d’une agglomération ou d’un village existant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le maire de Saint-Malo a délivré un permis de construire à la SNC Batimalo.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Malo, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme D… la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D… une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Saint-Malo et une somme de 1 000 euros à verser à la SNC Batimalo au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Mme D… versera à la commune de Saint-Malo la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Mme D… versera à SNC Batimalo la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, à la commune de Saint-Malo et à la SNC Batimalo.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
M. Desbourdes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
W. Desbourdes
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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