Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 janv. 2025, n° 2411057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2411057 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, la société de rénovation générale (SRG), représentée par Me Fresko, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au centre hospitalier de Versailles de lui communiquer les caractéristiques et avantages des offres retenues, les notes relatives aux sous-critères prix ainsi que le rapport d’analyse des offres et ses annexes, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) d’ordonner au centre hospitalier de Versailles de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ;
3°) d’ordonner au centre hospitalier de Versailles de reprendre la procédure de passation du lot 4A du marché de travaux d’entretien et d’aménagement au stade de l’analyse des offres ;
4°) de condamner le centre hospitalier de Versailles de lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’obligation d’information au stade du rejet des offres n’a pas été respectée, en l’absence notamment de communication des caractéristiques et avantages des offres retenues, ainsi que des notes relatives aux sous-critères n°1 et 2 du critère prix ;
— son offre a été dénaturée ; s’agissant du sous-critère technique n°1 « moyens humains » elle aurait dû obtenir la même note que le second attributaire dès lors que son offre comprenait l’affectation de 14 compagnons exécutants alors que les effectifs totaux du second attributaire étaient inférieurs ; s’agissant du sous-critère technique n°3 « méthodologie d’étude du besoin », son offre était meilleure eu égard notamment aux délais d’intervention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, la société Balas, représentée par Me Mouriesse, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société SRG au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’obligation d’information a été respectée au titre de l’information « spontanée » portant sur l’éviction d’une offre et au titre de l’information « sur demande » expresse du candidat évincé ;
— l’offre de la société SRG n’a pas été dénaturée ; s’agissant du sous-critère technique n°1, les éléments invoqués sont insuffisants pour établir la dénaturation ; en tout état de cause, le moyen est inopérant faute de lésion, la société requérante étant arrivée en sixième position ; s’agissant du sous-critère n°3, la société SRG ne fait état d’aucun moyen sérieux caractérisant la dénaturation ; en tout état de cause le moyen est inopérant faute de lésion ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le centre hospitalier de Versailles, représenté par Me Morandi, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société SRG au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’obligation d’information initiale au stade du rejet des offres a été respectée et le centre hospitalier a aussi fait droit à la demande d’information de la société SRG dans la limite des informations qu’il est possible de communiquer à ce stade ;
— le moyen tenant à ce que l’offre de la société SRG aurait été dénaturée est inopérant dans la mesure où il consiste à demander au juge des référés d’apprécier les mérites respectifs des offres ; le moyen est également infondé ; la société requérante ne démontre pas que les manquements qu’elle allègue auraient pu la léser ; à titre subsidiaire un intérêt public s’oppose à ce que les décisions postérieures à l’analyse des offres soient annulées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 9 janvier 2025, tenue en présence de Mme Paulin, greffière d’audience :
— le rapport de M. Ouardes, juge des référés ;
— les observations de Me Fresko, représentant la société SRG, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; toutefois elle abandonne explicitement le moyen tiré du manquement d’information ; elle soutient que l’offre de la société requérante a bien été dénaturée, que la lésion est établie en l’espèce et que l’intérêt public n’est pas en cause, la bonne exécution des autres lots du marché n’étant pas impactée ;
— les observations de Me Morandi, représentant le centre hospitalier de Versailles, qui prend acte de l’abandon du moyen relatif à l’obligation de la requête et conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que son mémoire en défense qu’il précise s’agissant de l’absence de dénaturation de l’offre de la société requérante ;
— les observations de Me Mouriesse, représentant la société Balas, qui prend acte de l’abandon du moyen relatif à l’obligation de la requête et conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que son mémoire en défense qu’il précise s’agissant de l’absence de dénaturation de l’offre de la société requérante ;
— les observations de Me Giorno, représentant la société SPCB, qui prend acte de l’abandon du moyen relatif à l’obligation de la requête et conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction est prononcée à l’issue de l’audience,à 14h55.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis en date du 20 septembre 2024, le groupement hospitalier de territoire Yvelines Sud (GHT) a lancé une consultation ayant pour objet la conclusion d’un accord-cadre portant sur des travaux d’entretien et d’aménagement de ses bâtiments. La consultation a été lancée sous la forme d’un appel d’offres ouvert. Le marché était passé sous forme d’accord-cadre multi-attributaires à bons de commandes et divisé en 16 lots techniques, dont certains étaient divisés en lots géographiques correspondant aux trois zones d’intervention du GHT. La société SRG a émis une offre pour le lot 4A et le lot 4B. Par lettre du 9 décembre 2024, le centre hospitalier de Versailles a informé la société SRG du rejet de son offre pour ces deux lots. Par la présente requête, la société SRG demande au juge du référé précontractuel, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation du marché du lot 4A et de reprendre la procédure de passation au stade de l’analyse des offres.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
4. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
5. La société requérante soutient qu’elle aurait dû obtenir la même note au titre du sous-critère technique n°1 « moyens humains » que le second attributaire, la société SPCB dès lors que son offre comprenait l’affectation de 14 compagnons exécutants alors que les effectifs totaux du second attributaire étaient inférieurs et que, s’agissant du sous-critère technique n°3 « méthodologie d’étude du besoin », son offre était meilleure eu égard notamment aux délais d’intervention et elle rappelle qu’elle est la titulaire sortante du marché. Toutefois, s’agissant du sous-critère technique n°1, il ressort du rapport d’analyse des offres que le mémoire technique a été regardé comme insuffisant. Or l’appréciation de l’organisation proposée et l’adéquation entre les profils de l’équipe proposée au marché relèvent de la seule appréciation du centre hospitalier. S’agissant du sous-critère technique n°3, il ressort du rapport d’analyse technique que la réponse faite a été regardée comme insatisfaisante eu égard à la méthodologie proposée et au caractère de la trame de DOE produite qui concernait un collège et non un établissement hospitalier. Il suit de là que l’analyse des offres ne laisse pas apparaitre une dénaturation de l’offre de la société requérante. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut dès lors qu’être écarté. Au surplus la société requérante qui a été classée en 6ième position sur les deux lots 4A et 4B ne démontre pas l’existence d’une lésion. Enfin, comme le fait valoir le centre hospitalier de Versailles, l’intérêt public justifie de ne pas annuler les décisions postérieures à l’analyse des offres.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par la société SRG doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Le sens de la présente ordonnance fait obstacle à ce qu’une somme, demandée par la société requérante, soit mise à la charge du centre hospitalier de Versailles. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante les sommes que les sociétés défenderesses réclament au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de la société SRG est rejetée.
Article 2 : Les demandes des parties formées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SRG, au centre hospitalier de Versailles, à la société Balas et à la société SPCB.
Fait à Versailles, le 10 janvier 2025,
Le juge des référés,
signé
P. Ouardes
La greffière,
signé
S. PaulinLa République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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