Annulation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 12 mai 2025, n° 2502408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 février 2025 et 8 avril 2025, Mme B C, représentée par Me Le Goff, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 5 février 2025, par laquelle directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me le Goff renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation dès lors que l’OFII n’a pas pris en compte les éléments de vulnérabilité qu’elle ne présentait ni la circonstance qu’elle avait déposé une demande d’asile le 22 novembre 2013, laquelle a été rejetée, de sorte que sa demande du 5 février 2025 constituait une demande de réexamen ;
— elle est entachée d’erreur manifeste quant à l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée de l’irrégularité de son évaluation de vulnérabilité dès lors que l’agent n’a pas décelé ni pris en considération son état de santé psychologique et n’était pas formé à la tenue d’un tel entretien ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-15 et L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie de motif légitimes justifiant qu’elle n’ait pu présenter sa demande d’asile dans les quatre-vingt-dix jours après son arrivée en France et qu’en tout état de cause, elle avait précédemment présenté une demande d’asile le 22 novembre 2023, de sorte que la demande en date du 5 février 2025 constituait une demande de réexamen ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation de celle-ci, au regard notamment de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard à la situation de précarité dans laquelle elle se trouve avec sa fille mineure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M Lacaze, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lacaze ;
— les observations de Me Le Goff, représentant Mme C, présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle précise que la décision attaquée est entachée d’une motivation erronée en droit ainsi que d’un défaut d’examen sérieux de la situation de Mme C dès lors que celle-ci avait présenté une première demande d’asile le 19 novembre 2013, peu de temps après son entrée en France et que la fiche TelemOfpra produite en défense est erronée ; Mme C présente une situation de vulnérabilité particulière dès lors que son compagnon qui l’héberge a fait l’objet d’un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et a été licencié de son emploi, de sorte qu’elle risque de se retrouver sans domicile à brève échéance.
En l’absence du directeur général de l’OFII ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D C, ressortissante haïtienne, née le 1er février 1978, a déposé une demande d’asile qui a été enregistrée le 5 février 2025, et le même jour, après une évaluation de sa vulnérabilité, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bobigny lui a refusé, par la décision attaquée, les conditions matérielles d’accueil prévues aux articles L. 551-8 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que sa demande d’asile avait été déposée sans motif légitime plus de quatre-vingt-dix jours suivants son arrivée en France.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. () ».
5. En l’espèce, la décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que la requérante a présenté, sans motif légitime, sa demande d’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours prévus par l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de l’enregistrement de sa demande d’asile en préfecture de Seine-Saint-Denis le 5 février 2025, Mme C a été placée en procédure « accélérée » et s’est vue délivrer le même jour une attestation de demande d’asile portant la mention « première demande d’asile ». Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressée, qui déclare être entrée en France le 1er septembre 2013, avait précédemment présenté une demande d’asile le 19 novembre 2013, laquelle avait été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 31 janvier 2014. Cette première demande avait ainsi été présentée dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant l’entrée de Mme C sur le territoire français, alors d’ailleurs qu’à cette date, ni les dispositions de l’article 16 de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 prévoyant des cas de limitation ou de retrait du bénéfice des conditions d’accueil, notamment lorsque le " demandeur d’asile n’a pas été en mesure de prouver que la demande d’asile a été introduite dans les meilleurs délais raisonnables après son arrivée dans [l']État membre « , ni l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, qui a le même objet et s’y est substitué, n’avaient fait l’objet de mesures de transposition dans le droit national. Par ailleurs, le relevé TelemOfpra produit en défense par l’OFII mentionne également à tort que la demande d’asile enregistrée en procédure accélérée le 5 février 2025 par la préfecture et le 25 février suivant par l’OFPRA constitue une » première demande ". Il suit de là que la décision attaquée, qui ne peut être regardée comme ayant été prise au terme d’un examen sérieux de la situation personnelle de Mme C, est entachée d’inexactitude matérielle. La requérante est dès lors fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation. Par suite, la décision attaquée doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l’OFII procède au réexamen des droits de Mme C au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il y a lieu de l’enjoindre à y procéder dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir le prononcé de cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Le Goff, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Le Goff de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision de l’OFII du 5 février 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII de réexaminer les droits de Mme C au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera la somme de 1 000 (mille) euros à Me Le Goff sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Le Goff renonce à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D C, à Me Le Goff et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le magistrat désigné,
L. LACAZELe greffier,
J. BOUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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