Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 28 mai 2025, n° 2502675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502675 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I / Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025 sous le numéro 2502675, M. C D, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 13 mars 2025 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités lituaniennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de demande d’asile, d’enregistrer cette demande d’asile et de lui transmettre le dossier en vue de saisir l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, sans délai, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision de transfert attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un vice de procédure puisque son droit à l’information, résultant des stipulations de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, a été méconnu ;
— est également entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel confidentiel dans les formes prescrites par l’article 5 du même règlement ;
— est enfin empreinte d’un vice de procédure puisqu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que cette décision ne lui a pas été notifiée par le truchement d’un interprète ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’application de la clause de souveraineté prévue aux articles 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958, 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi qu’au dernier alinéa de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard aux défaillances systémiques dans le traitement des demandes et l’accueil des demandeurs d’asile en Lituanie ;
— et contrevient aux dispositions de l’article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, la responsabilité de la Lituanie dans l’examen de sa demande d’asile ayant pris fin douze mois après son départ de son pays.
Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2025, le préfet du Nord a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II / Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025 sous le numéro 2502676, Mme A D, représentée par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 13 mars 2025 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités lituaniennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de demande d’asile, d’enregistrer cette demande d’asile et de lui transmettre le dossier en vue de saisir l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, sans délai, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision de transfert attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un vice de procédure puisque son droit à l’information, résultant des stipulations de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, a été méconnu ;
— est également entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas bénéficié d’un entretien individuel confidentiel dans les formes prescrites par l’article 5 du même règlement ;
— est enfin empreinte d’un vice de procédure puisqu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que cette décision ne lui a pas été notifiée par le truchement d’un interprète ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’application de la clause de souveraineté prévue aux articles 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958, 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi qu’au dernier alinéa de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard aux défaillances systémiques dans le traitement des demandes et l’accueil des demandeurs d’asile en Lituanie ;
— et contrevient aux dispositions de l’article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, la responsabilité de la Lituanie dans l’examen de sa demande d’asile ayant pris fin douze mois après son départ de son pays.
Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2025, le préfet du Nord a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— la convention modifiée, signée à Genève le 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ;
— le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les observations de Me Lescène, substituant Me Dewaele, représentant M. et Mme D, qui a conclu aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. D, assisté de Mme B E, interprète assermentée en langue kurde kurmandji, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées ;
— le préfet du Nord n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D, ressortissants turcs nés respectivement les 5 décembre 1991 et 2 août 1998, ont déposé des demandes d’asile qui ont été enregistrées le 13 février 2025 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de ces enregistrements, le préfet du Nord a constaté que M. et Mme D avaient fait l’objet d’enregistrements dans la base centrale de données dactyloscopiques informatisées du système Eurodac pour des demandes d’asile formulées le 31 août 2021 en Lituanie et, respectivement, les 25 juillet et 7 septembre 2022 en Allemagne. Et, après le rejet des demandes tendant à leurs reprises en charge par les autorités allemandes et l’acceptation explicite de ces reprises en charge par les autorités lituaniennes, le 20 février 2025, le préfet du Nord a décidé, le 13 mars 2025 de remettre M. et Mme D à ces dernières pour qu’elles examinent leurs demandes d’asile. Par les présentes requêtes, M. et Mme D sollicitent l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2502675 et n° 2502676 visées ci-dessus concernent la situation d’un couple d’étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admissions à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Par deux décisions du 05 mais 2025 du bureau d’aide juridictionnel près le tribunal judiciaire de Lille, M. et Mme D ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les demandes tendant à les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions, en mentionnant qu’il résulte des données du système Eurodac que M. et Mme D ont sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire notamment en Lituanie, en faisant état des acceptations explicites de leurs reprises en charge par les autorités lituaniennes et en faisant notamment application des dispositions des articles 3 et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent être accueillis.
5. En deuxième lieu, l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé stipule que : " Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () « . Aux termes de l’article L. 111-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Lorsqu’il est prévu aux livres II, V et VI et à l’article L. 742-3 du présent code qu’une décision ou qu’une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l’intermédiaire d’un interprète () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que la partie A de la brochure commune, intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande » et la partie B, intitulée « Je suis sous procédure Dublin, qu’est-ce que cela signifie » ont été, à l’instar du guide du demandeur d’asile en France, remises à M. et Mme D le 13 février 2025, et que les intéressés ont été informés que des décisions de transferts vers la Lituanie étaient susceptibles d’être prises à leur encontre et exécutées d’office conformément aux dispositions du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les brochures d’informations ainsi que les guides du demandeur d’asile leur ont été délivrés en langue kurde kurmandji, langue que les requérants ont indiqué lire, comprendre et parler lors des enregistrements de leurs demandes d’asile, et dans laquelle ils ont sollicité d’être entendus dans le cadre de l’examen de leurs demandes d’asile. Ainsi, M. et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que cette information ne leur aurait pas été délivrée en temps utile ou qu’ils auraient été privés d’une garantie substantielle, alors qu’ils ont formulé des observations sur leurs situations et leurs possibles transferts vers la Lituanie le 13 mars 2025, et qu’ils ont pu contester leurs transferts vers cet Etat membre. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Entretien individuel – 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
8. S’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D ont été reçus en entretien individuel le 13 février 2025, respectivement à 12h01 et 12h10, à la préfecture du Nord et ont signé les résumés de ces entretiens. Les compte-rendu de ces entretiens, réalisés en présence d’un interprète en langue kurde kurmandji, langue que M. et Mme D ont indiqué lire, comprendre et parler, sont revêtu d’un cachet individuel, des initiales et de la signature d’une agente, laquelle, eu égard au registre général des tampons fourni par la préfecture du Nord peut être dûment identifiée. En outre, il n’est pas établi que les entretiens n’auraient pas été individuels ou confidentiels, comme le soutient M. D à l’audience, ni que son entretien, qui n’a duré que 9 minutes, n’aurait pas permis à la préfecture de récolter l’ensemble des informations reprises dans le compte rendu et de lui traduire les brochures lui permettant de prendre connaissance de la procédure Dublin. Par suite, les moyens, tirés de la violation des stipulations de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin, doivent être écartés.
10. En quatrième lieu, M. et Mme D ne sauraient utilement se prévaloir de ce que les décisions querellées ne leur auraient pas été notifiées dans une langue qu’ils comprennent, les conditions de notification d’une décision étant sans incidence sur sa légalité. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été notifiées à M. et Mme D par l’intermédiaire d’un interprète en langue kurde kurmandji, leurs langues maternelles, lequel était présent aux côtés des requérants. Les moyens, tirés de la violation des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent donc être écartés.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n o 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière ».
12. En l’espèce, si M. et Mme D ont irrégulièrement franchi la frontière allemande en 2022, il ressort des pièces du dossier, notamment du refus de leur reprises en charge par les autorités allemandes, qu’ils ont fait l’objet en Allemagne d’une décision de transfert vers la Lituanie pouvant être exécutée, après qu’ils aient été déclarés en fuite, jusqu’au 22 mai 2025. Il suit de là qu’ils ne sont pas fondés à soutenir que la Lituanie ne serait plus, du fait de leur séjour irrégulier de plus de 12 mois en Allemagne, l’Etat responsable de leur demande d’asile et que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
13. En sixième lieu, aux termes des dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. / () ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. La Lituanie étant membre de l’Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
15. Si M. et Mme D soutiennent qu’il existe une incapacité des institutions lituaniennes à traiter les demandeurs d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le droit d’asile, ils n’établissent ni que la situation générale qui y règne, ni que l’organisation mise en place par les autorités lituaniennes ne permettraient pas d’assurer, à la date à laquelle la décision attaquée a été adoptée, un niveau de protection suffisant aux demandeurs d’asile. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les demandes d’asile de M. et Mme D ne seraient pas traitées par les autorités lituaniennes dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile et de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En conséquence, les moyens tirés de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions du paragraphe du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et en violation des stipulations de l’articles 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013, reprises à l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
17. Il ressort des termes mêmes des arrêtés attaqués que le préfet du Nord a pris en considération les éléments invoqués par les requérants pour apprécier s’il y avait lieu de déroger à la responsabilité de la Lituanie pour l’examen de leurs demandes d’asile. Or, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D, qui déclarent être entrés irrégulièrement sur le territoire français le 24 janvier 2025, n’y résidaient que depuis moins de deux mois à la date d’adoption de la décision attaquée. S’ils sont mariés, ils font tous deux l’objet de transferts en Lituanie. En outre, les autorités lituaniennes ont été dûment informées de la grossesse de Mme D, laquelle a accouché le 27 avril 2025, et il n’est pas même alléguée qu’elles ne pourraient pas assurer à la requérante et à sa famille une prise en charge adaptée. Les requérants ne se prévalent, en outre, d’aucun problème de santé et ils n’allèguent pas que les autorités lituaniennes ne seraient pas en capacité d’assurer un traitement de leurs demandes d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. En conséquence, en l’absence de tout élément qui s’opposerait à leurs transferts vers la Lituanie et qui permettrait de justifier que leurs demandes d’asile soit examinées en France, les moyens tirés de ce que le préfet du Nord aurait entaché les arrêtés attaqués d’erreurs manifestes d’appréciation, en s’abstenant de mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue aux articles 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 , 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ou L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
18. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à solliciter l’annulation des décisions du 13 mars 2025 par lesquelles le préfet du Nord a ordonné leurs transferts auprès des autorités lituaniennes.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
19. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. et Mme D ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés aux litiges :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, des sommes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme D sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme A D, à Me Dewaele et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. LARUE
La greffière,
Signé
O. MONGET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2502675 et 2502676
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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