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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 nov. 2025, n° 2519191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519191 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, Nantes Métropole, représentée par sa présidente en exercice, demande au juge des référés, au titre des dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins de :
1°) constater l’état et les caractéristiques des immeubles (parties privatives et parties communes) situés sur la parcelle cadastrée HM n°272 sise 73 quai de la Fosse à Nantes (44000), à proximité desquels seront réalisés des travaux de déconstruction et de construction de bâtiments, et dont le syndic de copropriété est la société Sèvre et Loire Immobilier domiciliée 106 route de Clisson à Nantes (44200) et les copropriétaires sont les suivants :
la société NLC SRB Nantes Locaux Commerciaux SRB, propriétaire des lots n°6 et 17A, domiciliée 23 rue des Olivettes à Nantes (44000) ;
la société Olympe, propriétaire du lot n°7, domiciliée 73 quai de la Fosse à Nantes (44000), et gérée Mme I… B… demeurant 3 rue Georgette Guesdon à Laval (53000) ;
M. D…, propriétaire du lot n°8, demeurant 2 rue de la Verrerie à Nantes (44000) ;
M. H… J…, propriétaire du lot n°9, demeurant 61 boulevard Jean Royer à Tours (37000) ;
M. K… C…, propriétaire du lot n°10, demeurant 2 rue de la Vererrie à Nantes (44000) ;
Mme E… F…, propriétaire du lot n°11, demeurant 3 rue Jean Mermoz à La Montagne ;
2°) constater d’éventuels désordres au cours des travaux et à l’issue du chantier et de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis ;
3°) dire que l’expert soumettra un pré-rapport aux parties ;
Il soutient que :
dans le cadre de l’opération de Développement des Nouvelles Lignes de Transport (DNLT), un local technique sera construit à l’angle du n°2 rue de la Verrerie à Nantes (44000) sur l’emprise publique de la parcelle HM 561 ;
la maîtrise d’ouvrage est assurée par Nantes Métropole et son mandataire est la SEMITAN ;
le marché de maîtrise d’œuvre a été confié à un groupement solidaire d’entreprises composé de la société Egis Rail et de la société Richez Associés, et les opérations de déconstruction seront assurées par l’entreprise André BTP ;
les travaux de bâtiment se dérouleront à partir de janvier 2026 pour une durée de 5 à 6 mois ;
les travaux en cause sont de nature à avoir un impact sur les habitations avoisinantes ;
la mesure demandée est utile avant l’engagement des travaux, durant les travaux et jusqu’à leur terme.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Nantes Métropole a engagé une opération de Développement des Nouvelles Lignes de Transport et, à cette fin, elle va procéder à des travaux de déconstruction et à la construction d’un local technique à l’angle du n°2 rue de la Verrerie à Nantes, sur l’emprise publique et la parcelle HM 561. Dans le cadre de ces travaux, les propriétés riveraines des travaux de démolition et de construction prévus sont susceptibles d’être impactées.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. / L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages. / L’expert dépose un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l’expert, dans les conditions prévues par l’article R. 621-11. / La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l’article R. 621-11, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article R. 621-12. ».
Nantes Métropole sollicite une mesure d’expertise préventive portant sur l’état des bâtiments situés sur la parcelle cadastrée HM 272 sise 73 quai de la Fosse à Nantes (44000), à proximité desquels sont prévus des travaux de déconstruction et de construction d’un local technique. En raison de leur nature et de leur importance, les travaux en cause sont susceptibles de provoquer des désordres sur la parcelle cadastrée en cause. Ainsi, cette requête tendant à la désignation d’un expert présente le caractère d’utilité exigé par l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande tendant à l’établissement par l’expert d’un projet de rapport :
Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un projet de rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement d’un pré-rapport ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Il en résulte que les conclusions de Nantes Métropole tendant à ce que le juge des référés donne à l’expert la mission de soumettre son pré-rapport aux parties ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… G…, expert agréé auprès de la cour administrative d’appel de Nantes et inscrit au tableau 2025 dans la rubrique « C.1.2 Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre », demeurant 43 rue de Garambeau à Treillières (44119), est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
se rendre sur place et avant les travaux de déconstruction prévus et la construction du bâtiment d’un local technique à l’angle du n°2 rue de la Verrerie à Nantes, sur l’emprise publique et la parcelle HM 561, établir un état des lieux des bâtiments situés sur la parcelle cadastrée HM 272 à Nantes (44000) ;
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et entendre tous sachants ;
dresser tous états descriptifs et qualificatifs du ou des immeuble(s) concerné(s) afin de déterminer s’ils présentent ou non des dégradations, des désordres inhérents à leur structure, à leur mode de construction, à leur état de vétusté et à la nature du sol sur lesquels ils reposent ;
préciser les risques associés aux travaux d’aménagement prévus pour les bâtiments sur la parcelle cadastrée en cause, et indiquer, le cas échéant, les éventuelles mesures de sauvegarde à mettre en oeuvre et décrire les travaux à réaliser et en chiffrer le coût ;
constater, s’il y a lieu, au cours des travaux et, en tout état de cause, au terme de ces travaux, si le ou les immeuble(s) concerné(s), ont été affectés de dommages, et, dans l’affirmative, d’en dresser constat, de déterminer leur étendue et leurs causes, ainsi que la nature et le coût des travaux nécessaires pour y remédier ;
recueillir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre au tribunal, le cas échéant, de se prononcer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis.
dresser un rapport de l’ensemble de ces constatations concernant le ou les immeuble(s) en cause.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621- 1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés.
Article 3 : L’expert effectuera sa mission au contradictoire de :
- Nantes Métropole,
- la société NLC SRB Nantes Locaux Commerciaux ;
- la société Olympe gérée par Mme I… B…,
- M. D…,
- M. H… J…,
- M. K… C…,
- Mme E… F…,
- la société Sèvre et Loire Immobilier, syndic de copropriété,
- la société Egis Rail,
- la société Richez Associés,
- la société André BTP.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport, à l’issue des travaux envisagés, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article7 : La présente ordonnance sera notifiée à Nantes Métropole, à la société Egis Rail, à la société Richez Associés, à la société André BTP, et à M. G…, expert.
Article 8 : En application de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative et par dérogation à l’article R. 751-3 du même code, il appartient à Nantes Métropole de notifier cette ordonnance à la société NLC SRB Nantes Locaux Commerciaux, à la société Olympe gérée par Mme I… B…, à M. D…, à M. H… J…, à M. K… C…, à Mme E… F…, et à la société Sèvre et Loire Immobilier, syndic de copropriété.
Fait à Nantes, le 27 novembre 2025.
La juge des référés,
F. Specht-Chazottes
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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