Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 févr. 2026, n° 2601466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 novembre 2025 du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche rejetant sa demande de prolongation exceptionnelle de détachement auprès de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) sur son poste de professeur d’éducation physique et sportive hors classe, au lycée français Saint-Louis de Stockholm en Suède, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Elle soutient que :
il y a urgence car la décision attaquée entraîne l’arrêt de ses fonctions à l’étranger, une réintégration forcée en France dans des conditions incertaines, une rupture brutale de sa situation personnelle et professionnelle, un préjudice matériel et moral immédiat et que la situation de son fils, scolarisé en terminale l’année prochaine, impose une stabilité et une continuité ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée qui est insuffisamment motivée, est entachée d’erreur de droit, d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du cadre réglementaire, et porte atteinte aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2601465 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de la condition d’urgence Mme B… fait valoir que l’exécution de la décision aura pour effet de mettre un terme, à compter du 31 août 2026, à son détachement sur contrat auprès de l’AEFE, que sa réintégration en France se fera dans des conditions incertaines, entraînant une rupture brutale de sa situation personnelle et professionnelle, ainsi qu’un préjudice matériel et moral immédiat. Elle ajoute que la situation de son fils, scolarisé en terminale l’année prochaine, constitue une circonstance familiale exceptionnelle, justifiant le renouvellement de son détachement. Toutefois, alors d’une part, que Mme B…, qui bénéficie du statut d’enseignant et n’établit pas le préjudice matériel et moral qu’elle subirait en raison de la fin de son détachement, ne dispose d’aucun droit acquis au maintien de son détachement sous contrat, d’autre part, que la prise d’effet de la décision attaquée est fixée au 1er septembre 2026 et enfin qu’elle n’établit pas que son fils, qui sera scolarisé en terminale à la rentrée 2026, sera empêché de poursuivre normalement sa scolarité, la condition d’urgence ne peut être tenue pour remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’éducation nationale et à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger.
Fait à Paris, le 3 février 2026.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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