Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 3 juin 2025, n° 2417308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024 et un mémoire enregistré le 26 mars 2025, M. A C, représenté par Me Dias Martins de Paiva, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 octobre 2024, notifiée le 4 novembre 2024, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 7 b) de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans le cadre du pouvoir général de régularisation du préfet.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que:
— il convient de substituer à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le pouvoir de régularisation sans texte du préfet ;
— les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu :
— les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B ;
— et les observations de Me Dias Martins de Paiva, représentant M. C.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien né le 10 février 1976, a fait l’objet d’un arrêté du 23 octobre 2024, notifié le 4 novembre 2024, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il avait sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français durant une période de deux ans. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué pris le 23 octobre 2024 a été signée par Mme D, adjointe à la cheffe du bureau du séjour. Celle-ci dispose d’une délégation de signature pour de tels actes en vertu de l’arrêté n° 2024-0859 du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué précise vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De même, le préfet fait état, avec suffisamment de précision, des circonstances de fait sur lesquelles il s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, en particulier l’absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pouvant justifier la délivrance du titre sollicité, ainsi que la circonstance que l’intéressé, qui déclare être entré irrégulièrement en France en 2011, ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, de sa présence effective et continue sur le territoire depuis cette date. Cette décision comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet, à sa seule lecture, à
M. C de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué qui mentionne notamment que l’intéressé est père de trois enfants, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de refuser de lui accorder un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. C sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La situation des ressortissants algériens étant néanmoins régie exclusivement de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu le champ d’application de la loi. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
7. En l’espèce, il y a lieu de substituer le pouvoir de régularisation dont le préfet de la Seine-Saint-Denis dispose aux dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis dispose, dans les deux cas, du même pouvoir d’appréciation, et que M. C ne se trouve privé d’aucune garantie. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
8. M. C soutient être entré en France en 2011, y résider de manière continue depuis 2017 et y avoir fixé le centre de ses intérêts privés et professionnels. Toutefois, d’une part, la seule ancienneté de résidence en France est insuffisante pour être regardée comme un motif exceptionnel ou une considération humanitaire. Au demeurant, les pièces qu’il produit au soutien de cette allégation sont insuffisantes à établir sa résidence continue en France depuis cette date, notamment au titre des années 2017 à 2021. Il en résulte que sa résidence continue en France ne saurait être établie, au plus tôt, qu’à compter du 9 juin 2021, date du premier bulletin de salaire produit par le requérant, soit depuis seulement trois ans à la date de la décision attaquée. D’autre part, si M. C fait valoir qu’il est père de trois enfants mineurs scolarisés en France, il n’établit par aucune des pièces qu’il produit contribuer à leur entretien et à leur éducation alors même que deux d’entre deux, nés d’une première union en 2009 et en 2012, et résident à Nice où ils sont scolarisés. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’intéressé, qui se borne à produire neuf billets « flexibus » en partance ou à destination de Nice pour la période allant de mai 2016 à octobre 2020, serait resté régulièrement en contact avec ses enfants aînés. De même, s’il justifie contribuer à l’entretien et à l’éducation de son plus jeune fils, né en 2016 d’une seconde union avec une compatriote dont la situation au regard du séjour n’est pas précisée, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie, pays dont cet enfant à la nationalité. A cet égard, l’intéressé n’établit pas qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside sa mère et où il a vécu durant la majeure partie de son existence. En outre, si M. C se prévaut de l’exercice d’une activité professionnelle en qualité de livreur depuis le 15 avril 2024, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette activité, récente à la date de la décision attaquée, lui procurerait des ressources suffisamment stables et régulières. De la même manière, les missions exercées entre le mois de juin 2021 et le mois de mai 2022 en qualité d’employé polyvalent et entre le 4 décembre 2023 et le 25 février 2024 en qualité d’employé de vente, au bénéfice d’employeurs différents, ne révèlent pas une insertion socio-professionnelle susceptible de caractériser un motif exceptionnel de régularisation. Enfin, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il constituait une menace à l’ordre public, ce motif n’étant pas le fondement de la décision attaquée. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l’intéressé en France, à la circonstance qu’il ne justifie pas d’attaches privées ou familiales d’une intensité particulière sur le territoire national, aux caractéristiques des emplois qu’il a occupés et à sa faible expérience professionnelle, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu refuser de faire usage de son pouvoir de régularisation sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 9 du même accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7 (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent ».
10. En l’espèce, si le requérant invoque la méconnaissance des dispositions précitées de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions non contestées de l’arrêté contesté, que l’intéressé a seulement présenté une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour. En outre et en tout état de cause, il ressort également des pièces du dossier qu’il ne disposait pas du visa de long séjour exigé par les stipulations de l’accord franco-algérien citées au point 9. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord () b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié " : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; () ".
12. M. C n’est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien dès lors qu’il n’a pas présenté de demande sur ce fondement. Au surplus, il ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces mêmes stipulations dès lors qu’il ne justifie être en possession ni du visa long séjour exigées par l’article 9 du même accord pour la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 7 b), ni d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi et valant autorisation de travail. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas illégale. Par suite, M. C ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
17. Pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
18. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
19. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
20. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
21. En l’espèce, il ressort de la décision contestée que, pour prendre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à l’encontre de
M. C, le préfet de la Seine-Saint-Denis a tenu compte de la circonstance que l’intéressé, qui déclare être entré en France en 2011, ne démontre pas s’y être maintenu habituellement depuis, qu’il ne justifie ni de l’intensité, ni de la stabilité, ni de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il n’établit pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants aînés tandis que son plus jeune fils, né en 2016 et domicilié à l’adresse du requérant, est de nationalité algérienne, qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, et, enfin, qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en date du 13 mai 2013, qu’il n’a pas exécutée et qu’il est défavorablement connu au fichier du traitement des antécédents judiciaires pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur commis en 2022.
22. Il ressort des pièces du dossier que M. C produit un titre de séjour italien délivré le 3 février 2014 et justifie ainsi avoir exécuté en Italie, pays dans lequel il était légalement admissible, la mesure d’éloignement qui lui avait été notifiée le 14 mai 2013. Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que M. C figure au fichier du traitement des antécédents judiciaires pour des faits conduite d’un véhicule sans assurance, ce seul fait, compte tenu de l’absence de preuve d’une condamnation pénale subséquente, de son caractère isolé et de sa faible gravité, ne suffit pas à faire regarder la présence en France de M. C comme une menace pour l’ordre public. Enfin, si M. C ne justifie pas d’une durée de résidence effective et continue sur le territoire français depuis l’année 2011, sa présence en France doit néanmoins être tenue pour établie à compter du 9 juin 202l. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entacher sa décision d’erreur d’appréciation, prononcer une interdiction de retour pour une durée de deux ans.
23. Il résulte de ce tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, que M. C n’est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis du 23 octobre 2024 qu’en tant qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
24. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’injonction. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. C ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
25. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une quelconque somme au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a interdit le retour de M. C sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Jimenez, présidente,
— Mme Caro, première conseillère,
— Mme B, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
A. B
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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