Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 2 juil. 2025, n° 2202765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2202765 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2022, Mme A B, représentée par Me’Bricout, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 janvier 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que la décision attaquée méconnait l’autorité de la chose jugée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
Par une décision du 12 juin 2025, la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l’audience publique du 11 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement de la personne postulante.
3. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée a aidé au séjour irrégulier de son concubin, père de ses enfants, de 2012 à 2018 et a ainsi méconnu la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France.
4. En premier lieu, s’il résulte du jugement n° 1801639 du 22 octobre 2021 que le tribunal a annulé la précédente décision du 27 novembre 2017 par laquelle ministre de l’intérieur avait ajourné la demande de naturalisation de Mme B, il résulte également de ce jugement que ladite décision était motivée par la circonstance que la postulante ne pouvait être regardée comme ayant fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux en France. Le motif opposé par le ministre pour fonder la décision attaquée est différent. Il s’ensuit que cette décision ne méconnait pas l’autorité de la chose jugée.
5. En deuxième lieu, en se bornant à faire valoir qu’elle est auxiliaire de vie et réside en France avec ses deux enfants, Mme B ne conteste pas utilement le motif opposé par le ministre. Eu égard à son motif, non contesté, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée y compris en ce qu’elle présente une demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Bricout et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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