Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 25 mars 2025, n° 2208556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2208556 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 décembre 2022, le 20 septembre 2023, le 4 avril 2024 et le 29 mai 2024, M. A C, représenté par Me Boukara, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juillet 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial ensemble la décision rejetant son recours administratif ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer l’autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse, à défaut de procéder au réexamen de la demande dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision du 28 juillet 2022 est entachée d’un vice de procédure dès lors que le maire de la commune de résidence n’a pas été saisi conformément à l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision du 28 juillet 2022 est insuffisamment motivée ;
— la décision du 28 juillet 2022 est entachée d’une erreur de fait faute pour la préfète du Bas-Rhin d’avoir pris en compte, pour l’évaluation de ses ressources, la somme de 300 euros que lui versent mensuellement ses enfants et le versement mensuel de son allocation logement d’un montant de 271 euros ;
— la préfète du Bas-Rhin n’a procédé à un examen particulier de sa demande ni à l’occasion de l’édiction de l’arrêté du 28 juillet 2022 ni lors de la décision du 7 novembre 2022 rejetant son recours administratif ;
— la décision du 28 juillet 2022 est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
— la décision du 28 juillet 2022 méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
— la décision du 28 juillet 2022 méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales combiné avec l’article 14 de la même convention ;
— la décision du 28 juillet 2022 méconnaît les articles 1er et 2 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 septembre 2023 et le 11 avril 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 14 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sibileau, président,
— les observations de Me Boukara, avocate de M. C, non présent.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien né le 28 juin 1952 titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 14 mai 2029 a sollicité le 28 mai 2021 le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, Mme B C. Par une décision du 28 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande. L’intéressé a formé un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 7 novembre 2022. Par sa requête, M. C demande l’annulation des décisions du 28 juillet 2022 et du 7 novembre 2022.
Sur la légalité de l’arrêté du 28 juillet 2022 :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Un Etat partie à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’a pas d’obligation positive d’autoriser un regroupement familial lorsque sont présentes une ou plusieurs des circonstances suivantes : la vie familiale a débuté à un moment où les intéressés savaient que la situation de l’un d’entre eux au regard des lois sur l’immigration était telle que cela conférait d’emblée un caractère précaire à la poursuite de cette vie familiale dans l’État d’accueil ; la personne qui demande à être rejointe n’entretient que des liens ténus avec le pays d’accueil, ce qui par hypothèse est habituellement le cas lorsqu’elle y réside depuis peu ou qu’elle s’y trouve en situation irrégulière ; il n’existe pas d’obstacles insurmontables à ce que la famille vive dans le pays d’origine de la personne qui demande à être rejointe ; la personne qui demande à être rejointe n’est pas en mesure de démontrer qu’elle dispose de revenus personnels stables indépendants, ne provenant pas de prestations sociales, afin de pourvoir aux besoins fondamentaux des membres de sa famille.
4. En revanche, une telle obligation positive peut exister lorsque plusieurs des circonstances suivantes sont cumulativement réunies : la personne qui demande à être rejointe a obtenu le statut de résident permanent dans le pays d’accueil ou entretient des liens solides avec celui-ci ; la vie familiale avait déjà débuté lorsque la personne qui demande à être rejointe a obtenu le statut de résident permanent dans le pays accueil ; la personne qui demande à être rejointe et le membre de sa famille concerné résident déjà tous les deux dans le pays d’accueil ; des enfants sont concernés, car il faut accorder un poids important à leurs intérêts et il existe des obstacles insurmontables ou majeurs à ce que la famille vive dans le pays d’origine de la personne qui demande à être rejointe.
5. Pour rejeter la demande de regroupement familial de M. C, la préfète du Bas-Rhin s’est fondée sur la circonstance que les revenus de l’intéressé au cours des douze mois précédents sa demande sont inférieurs au minimum exigé par la réglementation en vigueur.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C est arrivé en France au cours de l’année 2009 et qu’il a bénéficié de titres de résidence régulièrement renouvelés. Il est de surcroît titulaire d’un certificat de dix ans, valable jusqu’au 14 mai 2029. De surcroît, il est marié depuis le 15 août 1975, par conséquent la vie familiale avait déjà débuté lorsque le requérant a obtenu un titre de séjour longue durée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que quatre des cinq enfants du couple résident régulièrement en France, ont acquis la nationalité française et que leurs treize petits enfants résident régulièrement en France. Enfin, il existe des obstacles majeurs à ce que la famille vive dans le pays d’origine de la personne qui demande à être rejointe dès lors qu’il n’est pas contesté que l’état de santé de M. C est particulièrement fragile.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à soutenir que l’arrêté du 28 juillet 2022, ensemble la décision rejetant son recours administratif, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par conséquent, ces décisions doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que l’autorisation sollicitée soit délivrée au requérant sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer cette autorisation au requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
9. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros hors taxes à verser à Me Boukara sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 28 juillet 2022, ensemble la décision du 7 novembre 2022, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer l’autorisation en cause à M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes à verser à Me Boukara sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Bas-Rhin. Copie sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sibileau, président,
— Mme Malgras, première conseillère,
— Mme Deffontaines, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mars 2025.
Le président-rapporteur,
J.-B. SIBILEAUL’assesseure la plus ancienne,
S. MALGRAS
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
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