Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 30 sept. 2025, n° 2507087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Prata, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de renouveler son attestation d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en fait et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il n’a jamais souhaité retirer sa demande d’asile en France ;
- la préfète a omis d’examiner la possibilité d’une régularisation par le travail, alors même qu’il répond aux conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 5221-2 du code du travail ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 5221-2 du code du travail ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
- les décisions lui refusant un délai de départ et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées.
Par un courrier du 28 août 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible, dans l’hypothèse où il serait fait droit aux conclusions à fin d’annulation de la requête, de faire usage des pouvoirs d’injonction d’office qu’il tient des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative et, à ce titre, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer la situation du requérant.
Par un mémoire enregistré le 29 aout 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
- et les observations de Me Prata, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malgache né en 1995, à Ambatondrazaka (Madagascar), est entré en France le 11 février 2024 sous couvert d’un visa de court de séjour délivré par le Canada et valable jusqu’au 15 mai 2024. Le 6 mars 2024, il a déposé une demande d’asile, à la suite de laquelle il lui a été délivré une attestation de demandeur d’asile. Par un arrêté du 23 mai 2025, la préfète de l’Essonne a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par la requête susvisée, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que M. A… est entré sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 15 mai 2024, et s’est maintenu de façon irrégulière sur le territoire français. Elle indique en outre que l’intéressé a déposé une demande d’asile le 6 mars 2024, qu’il a retirée le 9 mai 2025. Elle précise enfin que le requérant n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident son épouse et ses enfants, et ne justifie d’aucun lien personnel en France. La décision litigieuse comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cette décision, ni des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne, qui n’était pas tenue de faire état de manière exhaustive de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant d’édicter la mesure d’éloignement contestée. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen et de l’insuffisance de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / (…) 2° Lorsque le demandeur : / a) a informé l’office du retrait de sa demande d’asile en application de l’article L. 531-36 (…) ».
La préfète de l’Essonne produit à l’instance le désistement écrit de M. A… de sa demande d’asile déposée tant sur le territoire français, qu’en Belgique. Dans ces conditions, les allégations du requérant selon lesquelles il n’aurait pas retiré sa demande d’asile manquent en fait. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Essonne aurait méconnu le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Indépendamment des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative ne peut légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
D’une part, à supposer que le requérant ait entendu soulever, par ces allégations, un moyen tiré de ce qu’il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement, dès lors qu’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit au titre du travail sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 5221-2 du code du travail, il est constant que M. A… est entré sur le territoire français sous couvert d’un visa de court séjour délivré par le Canada. Au surplus, les bulletins de salaire ainsi que le contrat de travail à durée indéterminée produits ne sont pas de nature, par eux-mêmes, à établir qu’il remplissait les conditions pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit au titre du travail. D’autre part, M. A… ne saurait utilement faire valoir, pour contester la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour, dès lors que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoient pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète aurait méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que la préfète de l’Essonne ait examiné d’office sa demande sur ces fondements. Par suite, le moyen tiré de de l’erreur manifeste d’appréciation de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, les décisions refusant un délai de départ et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. A… comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements et permettent ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 mai 2025 pris par la préfète de l’Essonne, doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience publique du 16 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. JouguetLa présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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