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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 sept. 2025, n° 2523879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523879 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 août et 1er septembre 2025, Mme A B, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer afin d’enregistrer et d’instruire sa demande de titre de séjour portant la mention « passeport talent (famille) » et de la munir, sous réserve de la complétude de son dossier, d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle tente en vain depuis plusieurs mois de faire enregistrer et instruire sa demande de titre de séjour portant la mention « passeport talent (famille) » ;
— la mesure demandée est utile ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que la requérante a déjà déposé une demande de titre de séjour en ligne, laquelle demeure en cours d’instruction, et qu’à titre subsidiaire, l’incomplétude de son dossier ne permet pas la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guiader pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante américaine née le 22 novembre 1985, a été titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent (famille) » en qualité de conjointe d’une personne titulaire d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent : chercheur », valable jusqu’au 22 janvier 2023. La plateforme ANEF affichant un message l’invitant à se rapprocher des services en ligne de la préfecture de police afin de pouvoir déposer une nouvelle demande de titre de séjour, elle a contacté le préfet de police par courriels des 30 mai et 4 juin 2025 afin qu’il soit procédé à l’enregistrement et à l’instruction de sa demande de titre de séjour portant la mention « passeport talent (famille) ». Par courriel du 12 juin 2025, l’administration lui a conseillé de procéder au dépôt, en ligne, d’une première demande de titre de séjour, en l’invitant, une fois le compte ANEF créé à cette fin, à préciser l’anomalie rencontrée. Le 16 juin 2025, elle a déposé une pré-demande de titre de séjour. Le 27 août 2025, selon ses déclarations, le préfet de police a supprimé le second compte ANEF qu’elle avait créé à la suite des instructions reçues, et a actualisé le premier compte ANEF auparavant bloqué, en requalifiant la demande de titre de séjour de Mme B comme fondée sur le motif « vie privée et familiale » en tant qu’étranger malade. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de la convoquer afin d’enregistrer et d’instruire sa demande de titre de séjour portant la mention « passeport talent (famille) » et de la munir, sous réserve de la complétude de son dossier, d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B ne parvient pas à faire enregistrer et instruire sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de membre de famille d’un titulaire d’un passeport talent en raison d’un blocage de son premier compte sur la plateforme ANEF et que le préfet de police persiste, en dépit de ses sollicitations, à vouloir instruire pour son compte une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en tant qu’étranger malade qu’elle n’a pas sollicitée. Or, il est constant que cette situation contribue de manière générale à sa précarité. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de convoquer Mme B afin qu’elle puisse procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour portant la mention « passeport talent (famille) » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous réserve de la complétude de son dossier. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer Mme B afin qu’elle puisse procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de portant la mention « passeport talent (famille) » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous réserve de la complétude de son dossier
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
V. Guiader
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2523879/9
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