Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 9 sept. 2025, n° 2503170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503170 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 15 mai 2025 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté son recours préalable exercé contre un indu de prime d’activité de 1 107,81 euros au titre de la période du 1er mai 2023 au 31 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance :() 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R. 222 13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
2. Par la décision contestée du 15 mai 2025, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté le recours préalable exercé contre un indu de prime d’activité de 1 107,81 euros mis à la charge de M. A au titre de la période du 1er mai 2023 au 31 janvier 2025 au motif de la prise en compte de ressources non déclarées.
3. M. A ne conteste pas le motif du rejet de sa demande et se borne à soutenir qu’il est de bonne foi et que sa situation financière est précaire, ce qui est sans incidence directe sur son obligation de rembourser des sommes qu’il a indûment perçues. Il appartient à M. A, s’il s’y croit fondé, de saisir le directeur de la caisse d’allocations familiales d’une demande de remise gracieuse de l’indu de prime d’activité mis à sa charge. Alors que le tribunal, par courrier du 4 juillet 2025, mis à la disposition de l’intéressé le jour même sur le téléservice Télérecours Citoyen (TRC), lui a demandé de compléter sa requête à l’aide du formulaire joint, M. A n’a pas fait état, dans le délai de deux mois qui lui était imparti, de nouveaux moyens de nature à influer sur la légalité de la décision mettant à sa charge un indu de prime d’activité.
4. Par suite, la requête de M. A ne repose que sur des moyens inopérants, non susceptibles de justifier de l’illégalité de la décision rejetant son recours préalable. Il y a donc lieu de la rejeter sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rouen le 9 septembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
H. JEANMOUGIN
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2502397
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