Non-lieu à statuer 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 déc. 2025, n° 2531124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au ministère des armées de lui remettre l’attestation employeur destinée à France Travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de condamner l’Etat au paiement des dépens ;
Il soutient que :
- il a été recruté du 15 octobre 2024 au 1er août 2025 et qu’il n’a cessé de solliciter le ministère de armées afin d’obtenir l’attestation « employeur », en vain ;
- le défaut de remise de cette attestation à France Travail le prive de ses droits sociaux et de prise en charge sociale alors qu’il souffre d’une maladie chronique nécessitant des séances de kinésithérapie ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer au motif que le document sollicité lui a été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail et notamment l’article R1234.9 ;
- le décret n°83-83 du 17 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative et notamment l’article L. 521-3.
Le président du tribunal a désigné Mme Nikolic pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » ;
2. Il résulte de l’instruction que l’administration a délivré le 29 octobre 2025 au requérant, postérieurement à l’introduction de sa requête, l’attestation employeur sollicitée et, dans le cadre de la présente instance, a produit un certificat de travail. Dès lors, la requête de M. A… B… a perdu son objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. La présente instance n’a pas donné lieu à des dépens. Il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A… B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Paris, le 2 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
F. NIKOLIC
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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