Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 26 mars 2026, n° 2402571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402571 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin 2024 et 14 avril 2025, M. B… A…, représenté par la SCP Vallée-Languil, demande au tribunal :
d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 mars 2024 par laquelle la directrice générale de l’institut départemental de l’enfance, de la famille et du handicap pour l’insertion a refusé de renouveler le contrat à durée déterminée dont il bénéficiait en qualité d’agent éducatif ;
d’enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’institut départemental de l’enfance, de la famille et du handicap pour l’insertion la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa requête est recevable ;
la décision n’est pas motivée en droit ;
elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière :
faute de recueil préalable de l’avis de la commission consultative paritaire ;
et en l’absence d’information préalable de ce qu’une mesure de non-renouvellement de son contrat était envisagée à son encontre ;
elle est entachée d’une erreur de droit, s’agissant d’une sanction non prévue par les dispositions de l’article 39 du décret du 6 février 1991 ;
elle repose sur des faits dont la matérialité n’est pas établie ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 septembre 2024 et 3 juin 2025, l’institut départemental de l’enfance, de la famille et du handicap pour l’insertion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable car tardive ;
la requête est irrecevable faute de contenir des moyens et conclusions intelligibles ;
les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, de l’irrégularité de la procédure contradictoire et de l’erreur de droit sont inopérants ;
les autres moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Morisse substituant Me Languil, avocat de M. A… ;
- et les observations de la représentante de l’institut départemental de l’enfance, de la famille et du handicap pour l’insertion
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… A…, né en 1982, a été recruté par l’institut départemental de l’enfance, de la famille et du handicap pour l’insertion en qualité d’agent éducatif à temps complet par un contrat du 8 juillet 2022 renouvelé par avenants successifs jusqu’au 31 mai 2024. Un signalement de faits considérés comme inquiétants étant parvenu aux organes de direction de l’établissement, M. A… a été suspendu de ses fonctions et l’institut départemental de l’enfance, de la famille et du handicap pour l’insertion a engagé une procédure disciplinaire. Par un courrier du 15 mars 2024, la directrice générale de l’établissement a informé M. A… de ce que son contrat ne serait pas renouvelé à l’expiration de celui-ci, le 30 mars suivant. Par la présente requête, M. A… demande à titre principal au tribunal d’annuler cette décision.
En premier lieu, alors même la décision de l’autorité compétente de ne pas renouveler le contrat d’agent qui est arrivé à échéance est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur l’aptitude professionnelle de l’agent et, de manière générale, sur sa manière de servir, elle n’est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, alors même qu’elle ne pourrait être légalement prise qu’après que l’intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations dans les conditions exposées au point 4 du présent jugement. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation en droit doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent. Dès lors qu’elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l’agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
Il ressort des pièces du dossier que la direction de l’institut départemental de l’enfance, de la famille et du handicap pour l’insertion a convoqué M. A…, par un courrier du 16 février 2024 remis en main propre, à un entretien disciplinaire organisé le 22 février suivant, en lui exposant clairement les motifs de cette convocation. Lors de cet entretien, les faits reprochés lui ont été présentés sans ambiguïté et M. A… a été mis à même de faire valoir ses observations écrites et orales, la circonstance que la possibilité d’une non-renouvellement de son contrat ne lui ait pas été notifiée étant sans incidence sur la régularité de la procédure.
En outre, il résulte de ce qui précède, d’une part, que l’institut départemental de l’enfance, de la famille et du handicap pour l’insertion, n’était pas tenu, s’agissant d’un refus de renouvellement de contrat fondé sur des considérations relatives à la personne de l’agent qui étaient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire, de recueillir l’avis de la commission consultative paritaire et, d’autre part, que la décision de non-renouvellement du contrat de M. A…, alors même qu’elle était fondée sur des faits susceptibles de justifier une procédure disciplinaire qui a d’ailleurs été engagée, ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire. Dès lors, les moyens tirés du vice de procédure et de ce que la sanction ne figurerait pas à la liste limitative énumérée à l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique doivent être écartés.
En dernier lieu, il ressort des pièces produites par l’institut départemental de l’enfance, de la famille et du handicap pour l’insertion que, par une « note d’incident » établie le 12 février 2024, une cadre du service a signalé à la direction de l’institut des faits survenus quelques mois auparavant. En particulier, y sont relatées des scènes de violences physiques commis par M. A… au préjudice d’un jeune mineur accueilli dans l’établissement, survenues les 4 et 5 septembre 2023 puis, le 9 février 2024, l’autrice du rapport ayant constaté des traces d’une gifle sur ce jeune. Si lors de l’entretien du 22 février 2024, M. A… a seulement reconnu avoir « tiré l’oreille » du mineur en question, qui s’est également plaint d’une autre gifle reçue en octobre 2023, il, se borne, dans le cadre de la présente instance, à une dénégation de principe sans apporter aucun élément crédible de nature à remettre en cause les accusations précises et circonstanciées dont il fait l’objet. Eu égard à l’ensemble des pièces du dossier, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation que la directrice générale de l’institut départemental de l’enfance, de la famille et du handicap pour l’insertion a pu refuser de renouveler le contrat de recrutement de M. A….
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par l’institut départemental de l’enfance, de la famille et du handicap pour l’insertion, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées par voie de conséquence. Ses conclusions tendant à l’octroi de frais d’instance doivent également être rejetées, l’institut départemental de l’enfance, de la famille et du handicap pour l’insertion n’étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er
: La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’institut départemental de l’enfance, de la famille et du handicap pour l’insertion.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
MM. Mulot et Baude, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
Robin MulotLe président,
Matthieu Banvillet
Le greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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