Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 nov. 2025, n° 2518954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer dans les meilleurs délais sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) de décider que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire dès son prononcé, en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de document établissant la régularité de son séjour le place dans une situation précaire ;
- la condition d’utilité est remplie, dès lors qu’il dispose d’un droit à la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, dès lors que l’administration l’a informé le 16 septembre 2025 de la poursuite de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné, M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
Il résulte de ces dispositions qu’une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur la demande de titre de séjour présentée par M. B… le 16 janvier 2025, sans qu’ait pu y faire obstacle la circonstance que les services de la préfecture ont informé l’intéressé le 16 septembre 2025 de la poursuite de l’instruction de sa demande de titre de séjour. Dès lors, les mesures sollicitées par M. B… auraient pour effet de faire obstacle à l’exécution du refus de séjour implicite qui lui a été opposé.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 13 novembre 2025.
Le juge des référés,
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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