Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 26 mars 2026, n° 2507187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507187 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Beligon, demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 29 novembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office ;
d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, un titre de séjour portant la mention « étudiant », sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder dans le délai d’un mois au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil, de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant du refus de titre de séjour :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale, étant fondée sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant délai de départ volontaire :
- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale, étant fondée sur une décision portant refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Besse, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant congolais, né en 1996, est entré en France le 2 septembre 2019 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Il s’est vu délivrer jusqu’au 31 décembre 2023 des titres de séjour en cette qualité, sur le fondement des stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise, dont il a sollicité le renouvellement le 6 novembre 2023. Par des décisions du 29 novembre 2024 dont M. A… demande l’annulation, la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée, qui fait en particulier état des éléments relatifs au parcours scolaire de M. A…, comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône se serait abstenue de procéder à un examen particulier des circonstances de l’espèce alors au demeurant que les éléments de faits dont se prévaut le requérant pour expliquer les difficultés qu’il a rencontrées lors de ses études ne sont corroborés par aucune pièce du dossier ni aucun commencement de preuve. Dès lors, cette décision n’est entachée d’aucune erreur de droit.
En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-congolaise: « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants ». Lorsque l’autorité administrative est saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée par un étranger en qualité d’étudiant sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Il ressort des pièces du dossier que, comme le relève la décision en litige, M. A… qui est arrivé en France en 2019, s’est inscrit en 1ère année de licence « Portail Physique chimie et sciences de l’ingénieur » à l’Université Lyon 1, qu’il a validée en 2020-2021 après un premier redoublement, puis en 2ème année de licence « Mécanique » dans le même établissement en 2021-2022, en 2022-2023 et en 2023-2024, année qu’il a échoué à valider à trois reprises. Si le requérant fait valoir que sa scolarité a été perturbée en raison de l’expulsion de son logement durant l’année 2019-2020, de l’intervention chirurgicale puis du décès de sa tante, qui contribuait financièrement à ses études, ce qui l’a obligé à trouver un emploi, il ne produit, à l’appui de ces allégations, que deux bulletins de salaire pour les mois de novembre et décembre 2024, ainsi que des contrats de mission temporaire au cours des années 2022 et 2023, qui ne permettent pas de justifier de l’absence prolongée de progression dans ses études. Dans ces conditions, et alors que, plus de cinq années après son entrée en France, le requérant n’a validé qu’une année et obtenu aucun diplôme, la préfète du Rhône, en refusant de renouveler le titre de séjour portant la mention « étudiant » dont disposait M. A…, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.
En dernier lieu, le moyen tiré d’une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d’illégalité la mesure d’éloignement prise sur son fondement.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Si M. A… se prévaut de ses « liens amicaux conséquents », il est arrivé en France en 2019, à l’âge de 23 ans, pour effectuer des études, et ne se prévaut d’aucune attache particulière sur le territoire français. Par ailleurs il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu de famille ou de liens dans son pays d’origine, où il a vécu l’essentiel de son existence. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant délai de départ volontaire :
Compte tenu de ce qui a été dit au point 9 et alors que le requérant ne précise pas les motifs qui auraient justifié qu’un délai supérieur au délai de droit commun de trente jours lui fût accordé, le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision fixant le pays de renvoi prise sur leur fondement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le président, rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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