Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat gibelin, 12 févr. 2026, n° 2406365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui restituer son permis de conduire dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration imposant la mise en œuvre d’une procédure contradictoire ;
- elle méconnait l’article R. 221-13 du code de la route, dès lors qu’elle ne précise pas les examens médicaux auxquels il doit se soumettre ;
- elle méconnait l’article R. 234-2 du code de la route et l’arrêté du 8 juillet 2003, dès lors que le procès-verbal ne permet pas d’identifier l’éthylomètre ayant servi au relevé du taux d’alcoolémie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gibelin pour statuer sur les requêtes relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions du 1° de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gibelin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, contrôlé par les forces de l’ordre avec un taux d’alcool de 0,75 mg/L, après le non-respect d’un panneau de signalisation « stop », a fait l’objet d’une suspension provisoire immédiate de son permis de conduire pour une durée de six mois par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 28 juin 2024, dont il demande l’annulation.
Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / 1° L’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, conformément au 1° du I de l’article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; / (…) ». Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l’article L. 211-2 sont définies à l’article L. 122-1 du même code. La suspension d’un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du même code.
Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les soixante-douze heures et qui a pour objet de faire obstacle à qu’un conducteur dont l’état d’ébriété a été établi retrouve l’usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité.
Il résulte de ce qui précède que M. B… ne peut utilement soutenir que l’arrêté du 28 juin 2024, pris sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, est intervenu en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration faute pour le préfet de l’avoir mis à même de présenter ses observations.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les textes sur lesquels il se fonde, en particulier l’article L. 224-2 du code de la route, et les circonstances de fait ayant conduit le préfet des Hauts-de-Seine à suspendre la validité du permis de conduire de M. B…, notamment le fait que l’intéressé a fait l’objet le 28 juin 2024 à 6h50 sur la commune de Vaucresson d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route d’une peine complémentaire de suspension du permis de conduire et des vérifications prévues par l’article R. 234-4 du code de la route par éthylomètre qui ont révélé un taux d’alcool de 0,75 mg/L. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant au requérant d’utilement la contester. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 234-1 du code de la route : « I.- Même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de trois ans d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende (…) ». Aux termes de l’article R. 221-13 de ce code : « Le préfet soumet au contrôle médical de l’aptitude à la conduite : / 1° Tout conducteur ou accompagnateur d’un élève conducteur auquel est imputable l’une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ; / 2° Tout conducteur qui a fait l’objet d’une mesure portant restriction du droit de conduire ; / 3° Tout conducteur qui fait l’objet d’une mesure portant suspension du droit de conduire d’une durée supérieure à un mois pour l’une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus. ». Aux termes de l’article R. 224-12 du même code : « L’examen médical prévu à l’article R. 221-13 est effectué avant l’expiration de la décision administrative de suspension du permis de conduire (…) ».
En l’espèce, l’article 4 de l’arrêté attaqué précise qu’avant la fin de la mesure, l’intéressé devra se soumettre à une visite médicale devant la commission médicale afin qu’elle prononce un avis sur son aptitude médicale à la conduite. Le requérant soutient qu’il n’a pas eu connaissance de la nature des examens médicaux auxquels il devra se soumettre. Toutefois, si pour l’application des dispositions précitées de l’article R. 221-13 du code de la route, il appartient à l’autorité préfectorale d’indiquer au conducteur le délai dans lequel une visite médicale doit être effectuée et la nature des examens auxquels il doit se soumettre, l’absence de ces précisions, qui aurait seulement pour conséquence de faire obstacle à ce que soit refusée la restitution du permis de conduire à l’expiration de la période de sa suspension, est sans influence sur la légalité de la mesure de suspension elle-même. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions précitées.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code de la route : « Les opérations de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré, prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9, sont effectuées au moyen d’un éthylotest électronique ou chimique qui répond, selon sa nature, aux exigences fixées par le décret n° 2008-883 du 1er septembre 2008 relatif aux éthylotests électroniques ou par le décret n° 2015-775 du 29 juin 2015 fixant les exigences de fiabilité et de sécurité relatives aux éthylotests chimiques destinés à un usage préalable à la conduite routière. ». Aux termes de l’article 13 de l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres : « Le contrôle en service consiste en la vérification périodique prévue à l’article 30 du décret du 3 mai 2001 susvisé. Cette vérification périodique est annuelle ; cependant, durant les cinq ans suivant la mise en service d’un instrument neuf, deux vérifications ne sont pas obligatoires, sous réserve que l’instrument : – soit vérifié la première année ; / – ne soit pas dispensé de vérification deux années consécutives. »
Si M. B… soutient que le procès-verbal ayant constaté l’infraction ne permet pas d’identifier l’éthylomètre ayant servi au relevé du taux d’alcoolémie, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que soient portées sur le procès-verbal de constatation de l’infraction ou sur la décision de suspension d’un permis de conduire les mentions permettant d’identifier l’appareil utilisé et attestant de son homologation. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 234-2 du code de la route et de l’arrêté du 8 juillet 2003 ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
F. Gibelin
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2008-883 du 1er septembre 2008
- DÉCRET n°2015-775 du 29 juin 2015
- Code de justice administrative
- Code de la route.
- Code des relations entre le public et l'administration
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