Annulation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 juin 2025, n° 2304610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, M. A B, représenté par Me Sourty, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 14 mars 2022 par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne à titre principal d’accepter la demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à lui verser ou à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990 dans le cas où il bénéficierait de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2025, la préfète de l’Essonne conclut qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 20 décembre 2023, M. B a été admis à l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Perez, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête () ».
2. Postérieurement à l’enregistrement de la requête, la préfète de l’Essonne fait valoir en défense que la demande de regroupement familial de M. B au bénéfice de son épouse a fait l’objet d’un accord le 13 juillet 2023. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées par M. B.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y n’a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 23 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J-L. Perez
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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