Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 11 mai 2026, n° 2601079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2601079 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Grillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2026 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter, sans délai, le territoire français, a fixé le pays de destination et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de quatre ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2026 par lequel le préfet du Doubs l’a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la même notification, à défaut, d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation un délai d’un mois à compter du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros HT sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- il n’est pas établi que l’autorité qui a signé les arrêtés contestés était habilitée à cet effet ;
- la décision portant refus de délivrance d’une attestation de demande d’asile est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation et s’est estimé lié par la décision de rejet de sa demande d’asile ;
- la décision portant refus de délivrance d’une attestation de demande d’asile méconnaît l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- les décisions refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de retour et celle portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales par l’effet de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- l’arrêté portant assignation à résidence est illégal par l’effet de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 5 mai 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Seytel, premier conseiller, pour statuer en application des articles L. 922-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Seytel, conseiller ;
- les observations de Me Dessolin, substituant Me Grillon pour Mme A…, qui s’en remet aux écritures ;
- et les observations de M. C… pour le préfet du Doubs, qui rappelle le parcours de Mme A…, que toutes ses demandes de protection internationale et de titre de séjour ont été refusées, que pendant l’essentiel de son séjour en France de près de quatorze ans, l’intéressée était en situation irrégulière et qu’une demande de titre de séjour « étranger malade » serait désormais tardive, en tout état de cause son instruction implique la saisine du collège des médecins de l’OFII.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante kosovare, est entrée irrégulièrement sur le territoire français et a présenté une demande de reconnaissance du statut de réfugié présentée le 6 septembre 2012 a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 janvier 2014 et la Cour nationale du droit d’asile le 23 octobre 2014. Les différentes demandes de réexamen de demande d’asile, dont la dernière a été présentée le 31 mars 2026, ont toutes été rejetées. Par ailleurs, les 12 décembre 2014, 15 février 2019, 24 juillet 2020 et 23 décembre 2022 Mme A… a fait l’objet de différentes mesures d’éloignement qu’elle n’a pas exécutées. Par un arrêté du 23 avril 2026, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter, sans délai, le territoire français, a fixé le pays de destination et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de quatre ans.
Sur la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
Les arrêtés contestés ont été signés par Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture du Doubs, qui disposait d’une délégation de signature du préfet du Doubs, par un arrêté du 25 mars 2025, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, l’autorisant à signer les décisions de refus d’attestation de demande d’asile, d’obligation de quitter le territoire français, de refus de délai de départ volontaire, d’interdiction de retour sur le territoire français et d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés contestés auraient été signés par une autorité qui n’était pas habilitée à cet effet manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’une attestation de demande d’asile :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / (…) / 2° Lorsque le demandeur : (…) c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; (…) Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». Aux termes de l’article L. 542-3 du même code : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé / (…) ».
Les dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point précédent, font obstacle à ce que puisse être légalement remis un étranger à un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
En premier lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus d’une attestation de demande d’asile en litige n’est pas suffisamment motivée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort de l’arrêté contesté que le préfet du Doubs a pris en compte la situation personnelle et familiale de Mme A… en France ainsi que ses attaches familiales et sociales dans son pays d’origine. Il a également estimé qu’au regard des éléments du dossier de
Mme A…, celle-ci n’établissait pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’ensuit que le préfet a examiné les conséquences du retour de l’intéressée dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet se serait estimé lié par la décision de rejet de sa demande d’asile ou encore qu’il n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté en toutes ses branches.
En troisième lieu, Mme A… explique qu’elle a fui son pays d’origine en raison de « menaces proférées » et du viol qu’elle a subi. Toutefois, la seule production d’un compte-rendu d’un examen clinique daté du 28 mars 2013 au cours duquel la requérante a affirmé avoir subi un viol ne suffit pas à établir la réalité de ses allégations. En tout état de cause, Mme A… ne soutient, ni même n’allègue que les persécutions qu’elle subirait en cas de retour dans son pays d’origine seraient le fait des autorités de ce pays. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du dernier paragraphe de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, citées au point 3, doivent être écartés.
En dernier lieu et pour les mêmes raisons que celles exposées au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes du 4° de l’article L. 611-1 de ce code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ».
D’une part, un séjour d’une durée de près de quatorze ans sur le territoire français ne fait pas obstacle, en lui-même, à l’éloignement de Mme A…. Au demeurant, il ressort des déclarations de l’intéressée auprès de son médecin qu’elle a quitté le territoire français de 2015 à 2017. D’autre part, si les certificats médicaux et les résultats d’imagerie médicale de 2013, 2014, 2019 et 2020 permettent de constater que la requérante souffre d’un méningiome à la base du crâne, un refoulement du nerf optique, de surdité aux deux oreilles, de céphalées, de troubles mnésiques, d’anxiété généralisée, elle n’établit pas par la seule production de prescriptions médicales, dont la plus récente date d’avril 2024, qu’elle bénéficie toujours d’un suivi médical à la date de la mesure d’éloignement contestée ou encore que celui-ci ne pourrait pas se poursuivre dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de Mme A… doit être écarté.
En ce qui concerne les autres décisions :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’égard de la requérante n’étant pas illégale, elle n’est pas fondée à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le délai de départ volontaire, de celle déterminant le pays de renvoi ou encore de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence qu’elle conteste.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés qu’elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et
L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le magistrat désigné,
J. Seytel
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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