Non-lieu à statuer 20 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 20 mai 2025, n° 2208344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2208344 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 octobre 2022 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n°2208344 :
Par une ordonnance du 28 octobre 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête de M. B, enregistrée le 2 septembre 2022.
Par cette requête, M. A B, représenté par Me Charles-Henri de Saint-Julien, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2017 et 2018, et de toute majoration ou intérêt y associés ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme qu’il aura été amené à exposer au cours de cette instance, et non comprise dans les dépens.
Il soutient que :
— il ne peut être qualifié de maître de l’affaire de la société KL Prestige au cours de la période litigieuse ; il ne peut donc être présumé avoir appréhendé les revenus réputés distribués par la société ;
— les remboursements effectués par la société des apports en compte courant ne peuvent être regardés comme un avantage en nature occulte au sens du c) de l’article 111 du code général des impôts ;
— la majoration de 40% n’était pas applicable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Sous le n°2203850 :
Par une ordonnance du 28 octobre 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête de M. B, enregistrée le 2 septembre 2022.
Par cette requête, M. A B, représenté par Me Charles-Henri de Saint-Julien, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations complémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2017 et 2018, et de toute majoration ou intérêt y associés ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme qu’il aura été amené à exposer au cours de cette instance, et non comprise dans les dépens.
Il soutient que :
— il ne peut être qualifié de maître de l’affaire de la société KL Prestige au cours de la période litigieuse ; il ne peut donc être présumé avoir appréhendé les revenus réputés distribués par la société ;
— les remboursements effectués par la société des apports en compte courant ne peuvent être regardés comme un avantage en nature occulte au sens de l’article 111-c du code général des impôts ;
— la majoration de 40% n’était pas applicable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés, et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère,
— les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique,
— et les observations de Me Khanoyan, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre de ses revenus des années 2017 et 2018. A l’issue de ce contrôle, son revenu imposable a été rehaussé et, par une proposition de rectification du 28 septembre 2020, l’administration fiscale lui a notifié des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2017 et 2018, assorties de pénalités, à hauteur respective de 90 076 euros et 35 156 euros, et respectivement mises en recouvrement les 31 mars et 31 mai 2021. M. B demande au tribunal, après le rejet de ses réclamations contentieuses, de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des deux années en litige.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2208344 et 2208350, introduites par M. B, posent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Par deux décisions en date du 5 mai 2023, postérieures à l’introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, d’une partie des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, à hauteur de 60 252 euros, et d’une partie des cotisations supplémentaires de contributions sociales, à hauteur de 26 871 euros, auxquelles M. B a été assujetti au titre des années 2017 et 2018. Dans cette mesure, les conclusions des requêtes sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :
4. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () / c. Les rémunérations et avantages occultes ; () ".
5. Il résulte de l’instruction que le revenu imposable de M. B a été rehaussé au titre des dispositions de l’article 111 c du code général des impôts, s’agissant d’une part d’un apport en compte courant de la part de la société KL Prestige Location, correspondant au remboursement d’annuités de crédit-bail de véhicules immatriculés au nom du requérant et, d’autre part, du remboursement, par la société Link assurance, de frais de réparation d’un véhicule appartenant au requérant.
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’au cours des années litigieuses, dans le cadre de la comptabilité de la société KL Prestige location, laquelle exerce notamment une activité de location de véhicules, une somme de 31 209 euros a été portée au crédit du compte courant d’associé de M. B, associé majoritaire de cette société. Il est constant que cette somme correspond au remboursement à l’intéressé des frais de loyers mensuels de crédit-bail de quatre véhicules immatriculés à son nom. M. B fait valoir qu’il a acquis ces quatre véhicules pour les mettre à la disposition de la société KL Prestige location. Dans le cadre du contrôle sur place auquel a été soumise la société, seul un très faible nombre de contrats de location de ces véhicules a toutefois été produit, ne permettant pas d’établir la réalité de leur exploitation par la société. Si M. B a produit ultérieurement, dans le cadre de ses réclamations contentieuses, de nombreux contrats portant sur la location de ces quatre véhicules, il ne justifie pas pour autant d’une quelconque difficulté à les présenter au cours du contrôle. Ces contrats comportent en outre de nombreuses incohérences s’agissant de leurs dates, ou encore de leur signature, différente, pour la majeure partie d’entre eux, de celle portée sur le document d’identité qui l’accompagne. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme apportant la preuve de l’exploitation par la société KL Prestige location de ces véhicules immatriculés à son nom. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a regardé la somme litigieuse comme un avantage occulte au sens de l’article 111 c du code général des impôts.
7. En second lieu, il résulte de l’instruction qu’en 2018, la société Link Assurance, qui exerce une activité d’assurance et a pour associé majoritaire M. B, a versé à ce dernier un montant de 2 174 euros correspondant aux frais de réparation d’un véhicule immatriculé au nom du requérant. Si celui-ci fait valoir que ce véhicule a été utilisé par la société KL Prestige location dans le cadre de son activité, cette circonstance, à la supposer même établie, ne permet pas, en l’absence de lien juridique ou commercial entre les deux sociétés, de regarder la somme litigieuse comme engagée dans l’intérêt de la société Link Assurance. Celle-ci devait donc être regardée comme un avantage occulte au sens de l’article 111 c du code général des impôts.
Sur la majoration :
8. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () "
9. M. B n’ayant pas démontré le mal fondé des impositions litigieuses, il n’est pas fondé à en exciper pour contester les pénalités dont ces impositions ont été assorties.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander la décharge des impositions restant en litige.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par le requérant et tendant à la décharge, en droit et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de 2017 et 2018 à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d’instances.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Doré, président,
— Mme Fejérdy, première conseillère,
— M. Kaczynski, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Fejérdy
Le président,
Signé
F. Doré
La greffière,
Signé
Y. Boulbaroud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2208350
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Critère ·
- Tierce personne ·
- Attribution ·
- Aide ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Irrecevabilité ·
- Application ·
- Dépôt ·
- Informatique ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Condition de détention ·
- Centre pénitentiaire ·
- Détenu ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Changement d 'affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Pénitencier ·
- Excès de pouvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Capital ·
- Annulation ·
- Information ·
- Mentions ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Solidarité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Aide ·
- Livre
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Maintien ·
- Solidarité ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Revenu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Légalité externe ·
- Contrats ·
- Recours contentieux ·
- Commune ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Parcelle ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Juge des référés ·
- Propriété privée ·
- Constat ·
- Tierce-opposition ·
- Travaux publics ·
- Désistement d'instance
- Intérêts moratoires ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Protocole ·
- Marches ·
- Régie ·
- Renonciation ·
- Conjoint ·
- Aluminium ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Transfert ·
- Pénitencier ·
- Pouvoir ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Licence ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Légalité externe ·
- Contrôle sur place ·
- Agence ·
- Inopérant ·
- Recours ·
- Logement ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.