Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6 févr. 2026, n° 2600851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600851 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, Mme C… A…, représentée par Me Bohner, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 14 octobre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé d’enregistrer sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer dans un délai de quinze jours un récépissé avec autorisation de travail ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa demande d’admission au séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros hors taxes à verser à Me Bohner, son avocate, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la décision attaquée la maintient dans une situation de grande précarité alors qu’elle tente en vain, après un temps anormalement long, d’obtenir l’enregistrement de sa demande ;
- elle est exposée à une perte imminente de son hébergement ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, son dossier de demande d’admission au séjour étant complet et le préfet ne pouvant lui opposer l’absence de preuve de règlement d’une taxe liée à un précédent titre de séjour et exiger d’elle des démarches auprès d’une préfecture autre que celle du Bas-Rhin dans le ressort de laquelle se trouve son lieu de domicile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2600837 laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme A….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette situation d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme dans le cas du retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Mme A…, ressortissante gabonaise, née le 4 janvier 1988, est entrée en France en 2002 et s’est vu accorder des cartes de séjour, dont la dernière en date était valable jusqu’en 2019. Le 8 août 2025, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la décision du 14 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé d’enregistrer sa demande.
En l’espèce, pour justifier d’une situation d’urgence à suspendre les effets de la décision du 14 octobre 2025, la requérante fait valoir que cette décision la maintient dans une situation de précarité, ses demandes d’admission au séjour étant systématiquement déclarées irrecevables sans même être examinées depuis la fin de l’année 2024 dans un contexte d’urgence immédiate liée à son hébergement. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressée, titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 6 avril 2019, s’est bornée à ne solliciter qu’en février 2023 la délivrance d’un nouveau titre de séjour. Si pour expliquer ce retard, elle fait valoir qu’il était difficile pour elle de refaire son passeport gabonais pour effectuer ces démarches, elle ne l’établit pas, se bornant pour ce faire à évoquer la crise sanitaire lié au COVID. En outre, pour prendre la décision attaquée portant refus d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A…, le préfet du Bas-Rhin se prévaut du motif tiré de l’existence d’un titre de séjour valable du 7 avril 2017 au 6 avril 2019 fabriqué et non remis à son nom à la préfecture de la Moselle. Or, il est constant que l’intéressée, se bornant à évoquer, sans les établir, des difficultés financières pour payer la taxe de remise de son titre de séjour, n’est pas allée le chercher auprès de la préfecture de la Moselle lorsqu’il était en cours de validité, se plaçant ainsi elle-même dans la situation d’urgence qu’elle invoque aujourd’hui. Enfin, il résulte de l’instruction que Mme A… bénéficie d’aide caritative et est hébergée avec sa fille depuis le mois d’avril 2023 par la collectivité européenne d’Alsace sans qu’une rupture dans cette prise en charge soit démontrée à court terme. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas de circonstances particulières de nature à mettre en évidence une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, caractérisant l’urgence.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans avoir à rechercher s’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquence celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et Me Bohner.
Fait à Strasbourg, le 6 février 2026 .
Le juge des référés,
T. B…
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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