Rejet 8 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 8 déc. 2023, n° 1900764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 1900764 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire-droit du 2 novembre 2021, le tribunal, saisi de la requête de la société Green Energy Company – GEC tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 24 septembre 2018 par laquelle le directeur départemental des territoires du Cantal a rejeté sa demande de fixation de la consistance légale du droit fondé en titre attaché au Moulin de Gaspard, d’autre part, à ce que le tribunal déclare la consistance légale du droit fondé en titre attaché au Moulin de Gaspard comme devant être fixée à 156 kW et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, a ordonné une expertise afin de déterminer la partie du canal d’amenée permettant d’apprécier le débit maximum de la dérivation, d’effectuer les mesures et de calculer la puissance maximale de l’ouvrage selon la formule P (kW) = Qmax (m3/ s) × Hmax (m) × 9,81 et a réservé tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué jusqu’en fin d’instance.
L’expert a déposé son rapport le 18 juillet 2023 au greffe du tribunal.
Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2023, la société Green Energy Company, représentée par Me Rémy, indique que les conclusions de l’expert sont conformes aux demandes formulées, à savoir la reconnaissance d’une consistance légale du droit fondé en titre attaché aux ouvrages du Moulin de Gaspard à 156 kW et demande à ce qu’il soit fait droit à ses conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que les frais et honoraires de l’expertise soit mis à la charge de l’Etat.
L’instruction a été close avec effet immédiat le 20 octobre 2023 en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance n° 1900764 du 20 juillet 2023 par laquelle la magistrate désignée a taxé et liquidé les frais et honoraires de l’expertise à la somme de 5 932, 27 euros.
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.1.0. de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bollon,
— les conclusions de M. Panighel, rapporteur public,
— et les observations de Me Rigault, représentant la société Green Energy Company.
Considérant ce qui suit :
1. Propriétaire des ouvrages hydrauliques attachés au « Moulin de Gaspard » situé sur le territoire de la commune de La Chapelle d’Alagnon, la société Green Energy Company a sollicité la reconnaissance d’un droit fondé en titre, par courrier du 7 mai 2018. Le préfet du Cantal a fait droit à sa demande, par courrier du 27 juin 2018, l’invitant à présenter un dossier de détermination de la consistance légale de ce droit. La société a transmis des éléments par courrier du 10 septembre 2018, en concluant à une puissance de 156 kW. Par une décision du 24 septembre 2018, le préfet du Cantal a toutefois refusé de fixer une telle consistance légale, en contestant le débit maximal retenu pour son calcul. La société Green Energy Company a alors saisi le tribunal d’une requête tendant d’une part, à l’annulation de la décision du 24 septembre 2018, d’autre part, à ce que le tribunal déclare la consistance légale du droit fondé en titre attaché au Moulin de Gaspard comme devant être fixée à 156 kW et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement avant-dire-droit du 2 novembre 2021, le tribunal a, a ordonné la réalisation d’une expertise afin de déterminer la partie du canal d’amenée permettant d’apprécier le débit maximum de la dérivation et de calculer la puissance maximale de l’ouvrage, d’effectuer les mesures et de calculer la puissance maximale de l’ouvrage selon la formule P (kW) = Qmax (m3/ s) × Hmax (m) × 9,81.
Sur les conclusions tendant à la détermination de la consistance du droit fondé en titre :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’énergie : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4, nul ne peut disposer de l’énergie des marées, des lacs et des cours d’eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l’État. () ». Aux termes de l’article L. 511-4 du même code : " Ne sont pas soumises aux dispositions du présent livre : / 1° Les usines ayant une existence légale ; () « . Selon le troisième alinéa de l’article L. 511-5 du même code : » La puissance d’une installation hydraulique, ou puissance maximale brute, au sens du présent livre est définie comme le produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation par l’intensité de la pesanteur « . Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 11 septembre 2015 visé ci-dessus : » Les dispositions du présent arrêté sont applicables, sauf précision contraire, au confortement, à la remise en eau ou la remise en exploitation, dans les conditions prévues à l’article R. 214-18-1 du code de l’environnement, des ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance hydroélectrique inférieure à 150 kW. / (). / Pour l’application du présent article aux ouvrages et installations fondés, la puissance autorisée, correspondant à la consistance légale, est établie en kW de la manière suivante : / – sur la base d’éléments : états statistiques, tout élément relatif à la capacité de production passée, au nombre de meules, données disponibles sur des installations comparables, etc. ; / – à défaut, par la formule P (kW) = Qmax (m3/ s) × Hmax (m) × 9,81 établie sur la base des caractéristiques de l’ouvrage avant toute modification récente connue de l’administration concernant le débit dérivé, la hauteur de chute, la côte légale, etc. / Dans la formule ci-dessus, Qmax représente le débit maximal dérivé dans les anciennes installations, déterminé à partir des caractéristiques de la section de contrôle hydraulique du débit (selon les configurations des sites : section la plus limitante du canal d’amenée ou section de contrôle des anciens organes). Hmax représente la hauteur maximale de chute de l’installation comptée entre la cote normale de fonctionnement de la prise d’eau et celle de la restitution à la rivière pour un débit total du cours d’eau égal à la somme du débit maximal d’équipement et du débit réservé à l’aval. ".
3. Un droit fondé en titre conserve en principe la consistance légale qui était la sienne à l’origine. A défaut de preuve contraire, cette consistance est présumée conforme à sa consistance actuelle. Celle-ci correspond, non à la force motrice utile que l’exploitant retire de son installation, compte tenu de l’efficacité plus ou moins grande de l’usine hydroélectrique, mais à la puissance maximale dont il peut en théorie disposer. Ainsi, et indépendamment même des dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’énergie indiquant que les ouvrages fondés en titre ne sont pas soumis aux dispositions de son livre V « Dispositions relatives à l’utilisation de l’énergie hydraulique », leur puissance maximale est calculée en appliquant la même formule que celle qui figure au troisième alinéa de l’article L. 511-5, c’est-à-dire en faisant le produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation par l’intensité de la pesanteur laquelle correspond également à la formule précisée à l’article 3 de l’arrêté du 11 septembre 2015 susvisé.
4. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, qui n’est contesté par aucune des parties, que la section terminale du canal d’amenée est la section limitante influant sur le débit maximum de la prise d’eau. Par ailleurs, l’expert relève que le débit maximal dérivé de cette portion de canal calculé selon la formule de Manning-Strickler doit être fixé à 2,9 m3/seconde et que la hauteur de la chute brute maximale est de 5,5 mètres. Dès lors, et selon la formule exposée au point 2, la consistance légale associée aux ouvrages hydrauliques attachés au « Moulin de Gaspard » doit être fixée à 156 kW.
Sur les frais d’expertise :
5. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge définitive de la société Green Energy Company les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 5 932, 27 euros par une ordonnance du 20 juillet 2023.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions de la société Green Energy Company présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La consistance légale associée aux ouvrages hydrauliques attachés au « Moulin de Gaspard » est fixée à 156 kW.
Article 2 : Les frais de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 5 932, 27 euros, sont mis à la charge de la société Green Energy Company.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à la société Green Energy Company – GEC et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Cantal.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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