Annulation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 16 juin 2025, n° 2402855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 février 2024 ainsi que les 3 et 7 mars 2025, Mme A C épouse D et M. E D, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure G D, représentés par Me Pronost, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de prononcer l’admission provisoire de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’ambassade de France en Mauritanie du 20 décembre 2022 refusant de délivrer à M. D un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros, à verser à leur conseil, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle ou d’admission à l’aide juridictionnelle partielle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros à verser aux requérants, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— il n’est pas établi que la commission de recours était régulièrement composée lors de la séance au cours de laquelle cette décision a été prise ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’une situation de polygamie ne peut entraîner un refus de visa que lorsqu’elle conduirait l’étranger à vivre en France en situation de polygamie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que le demandeur de visa est divorcé de ses autres épouses ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 26 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. G D, ressortissante mauritanienne, née le 19 décembre 2017 et fille de M. D et de Mme C, s’est vu reconnaître en France la qualité de réfugiée. Une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale a été déposée par M. D, son père, auprès de l’ambassade de France en Mauritanie, laquelle a rejeté cette demande par une décision du 20 décembre 2022. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 14 juin 2023, dont le requérant demande l’annulation au tribunal.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Par une décision du 20 février 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que l’intéressée soit provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fondé sa décision sur le motif tiré de ce que le dossier de demande de visa ne contenait pas la preuve que M. D serait divorcé de ses deux autres épouses, dont les mariages ont été célébrés postérieurement à la naissance de sa fille G D, laquelle sollicite la réunification familiale en qualité d’enfant mineure placée sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
5. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. () ".
6. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 561-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La réunification familiale est refusée : / () 2° Au demandeur ou au membre de la famille qui ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ». En outre, aux termes de l’article L. 561-4 de ce code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement ».
7. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article L. 434-9 de ce code auquel renvoient les dispositions de l’article L. 561-4 précitées : « Lorsqu’un étranger polygame réside en France avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé à un autre conjoint. Sauf si cet autre conjoint est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ses enfants ne bénéficient pas non plus du regroupement familial ».
8. Il résulte de l’ensemble des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui interdisent la délivrance ou prévoient le retrait de titres de séjour aux étrangers vivant en état de polygamie et à leurs conjoints, que cette situation est au nombre des motifs d’ordre public susceptibles d’être pris en considération pour fonder un refus de visa. Toutefois, la délivrance du visa ne peut légalement être refusée pour la venue d’un conjoint que lorsqu’elle conduirait l’étranger séjournant en France à y vivre en situation de polygamie.
9. D’une part, il ne ressort d’aucune des pièces versées à l’instance que la venue en France de M. D placerait l’intéressé en situation de polygamie sur le territoire français, Mme C étant sa seule épouse résidant en France. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur de droit en refusant de délivrer le visa sollicité au motif tiré de ce qu’il n’était pas établi que le demandeur était divorcé de ses deux autres épouses, Mme B et Mme F.
10. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de deux extraits d’actes de divorce émanant du centre d’accueil des citoyens de Riyad (Mauritanie) et dont le ministre de l’intérieur ne remet pas en cause la valeur probante, que les mariages contractés par M. D avec Mme B et Mme F ont été dissouts respectivement les 6 juin 2020 et 2 octobre 2022 à Toujounine (Mauritanie). Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’erreur de fait en refusant de délivrer le visa sollicité pour le motif précité.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D et Mme C sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
12. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à M. D. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer à l’intéressé le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
13. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Pronost, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 14 juin 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. D le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Pronost la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse D, à M. E D, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Pronost.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIER
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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