Annulation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 28 janv. 2025, n° 2401769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401769 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 février 2024, M. E A et Mme D C, représentés par Me Billebault, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2024 par lequel le recteur de l’académie de Versailles a confirmé la décision d’exclusion définitive de leur fils B du collège Montaigne de Conflans-Sainte-Honorine ;
2°) de condamner l’Etat à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les faits reprochés ne sont pas matériellement établis ;
— la sanction prononcée est manifestement disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, le recteur de l’académie de Versailles, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la matérialité des faits est établie dès lors que M. B F a admis à plusieurs reprises avoir fait preuve d’insistance envers la jeune fille et qu’il a également reconnu l’avoir embrassée contre son gré.
— la sanction prononcée est proportionnée au regard de la gravité des faits reprochés au jeune élève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doré, président-rapporteur ;
— les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Billebault, représentant de M. A et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B F, inscrit en classe de 6ème au collège Montaigne de Conflans-Sainte-Honorine au cours de l’année 2022-2023, a été convoqué, le 24 novembre 2023, devant le conseil de discipline de l’établissement pour des faits de harcèlement, intimidation et attouchement à caractère sexuel sur une camarade. Par une décision du même jour, le conseil de discipline du collège a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion définitive de l’établissement. Par une décision du 5 février 2024, le recteur de l’académie de Versailles a confirmé cette décision en relevant que s’il « existe un doute concernant la matérialité du harcèlement ainsi que des attouchements à caractère sexuel dont il aurait été l’auteur », « il ressort des pièces du dossier qu’il a exercé des pressions sur une camarade afin qu’elle accepte d’avoir une relation amoureuse avec lui, puis qu’il l’a embrassée à au moins une reprise alors qu’elle ne voulait pas ». M. A et Mme C demandent au tribunal d’annuler cette décision qui s’est substituée à la décision initiale du conseil de discipline du collège.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’éducation : " Les obligations des élèves consistent dans l’accomplissement des tâches inhérentes à leurs études ; elles incluent () le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements « . L’article R. 511-13 du même code dispose : » Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les suivantes :/ 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation ; / 4° L’exclusion temporaire de la classe (). La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 5° L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 6° L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes () ".
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de « petits mots » échangés entre les enfants, qu’il existait une volonté commune d’entamer une relation amoureuse et que la jeune fille a ensuite souhaité y mettre fin en lui indiquant le « quitter ». Il ressort en outre du témoignage de celle-ci recueilli par les services de police que M. B F a notamment fait preuve d’insistance envers elle et l’a embrassée contre sa volonté. Il ressort également du rapport du chef d’établissement du 9 novembre 2023 qu’elle a fait part à son professeur principal juste avant les vacances d’octobre 2023 et à sa déléguée de classe des soucis rencontrés avec M. B F. Il ressort encore du compte-rendu de l’entretien du 9 novembre 2023 avec la principale de l’établissement que les parents de la jeune fille l’ont informé du changement de comportement de leur fille qui s’était mise à réclamer de ne plus déjeuner à la demi-pension et avait besoin d’être rassurée le soir lors du coucher. Enfin, il ressort du compte-rendu d’entretien de l’intéressé avec la principale qu’il a reconnu avoir " poussé le bouchon un peu loin () un peu forcé [sa] demande pour les RDV « et l’avoir » embrassée alors qu’elle ne voulait pas « et du procès-verbal du 24 novembre 2023 du conseil de discipline qu’il avait demandé » trop souvent des choses " à la jeune fille. Il ressort ainsi des pièces du dossier que les faits reprochés à l’intéressé par la décision en litige du 5 février 2024 sont établis et de nature à justifier une sanction disciplinaire dès lors qu’ils sont en lien avec la qualité d’élève et peuvent interférer avec la vie collective du collège Montaigne.
5. Toutefois, compte tenu des faits en cause, de l’âge de l’intéressé, onze ans au moment des faits, et de l’absence de tout antécédent disciplinaire, en prononçant à son encontre la sanction d’exclusion définitive de l’établissement, soit la sanction la plus élevée dans l’échelle prévue à l’article R. 511-13 du code de l’éducation, le recteur de l’académie de Versailles a pris une sanction disproportionnée aux faits reprochés et entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. D’ailleurs, la commission académique d’appel consultée le 18 janvier 2024 avait estimée que la sanction prononcée par le conseil de discipline était disproportionnée et proposé une sanction d’exclusion définitive avec sursis.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 5 février 2024 par laquelle le recteur de l’académie de Versailles, saisi sur recours administratif préalable obligatoire, a prononcé à l’encontre du fils de M. A et Mme C une sanction d’exclusion définitive doit être annulée.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 février 2024 du recteur de l’académie de Versailles prononçant à l’encontre de M. B A C la sanction de l’exclusion définitive du collège Montaigne de Conflans-Sainte-Honorine est annulée.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à Mme C et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
F. Doré
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. Ghiandoni
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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