Rejet 15 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 nov. 2024, n° 2429888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429888 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 mai 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans le délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et lui délivrer, dans cette attente, un récépissé lui permettant de travailler, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— sa demande de renouvellement de sa carte de résident a été classée sans suite, au motif qu’il n’aurait pas effectué la bonne démarche, alors qu’il rencontre un problème informatique sur son espace ANEF ; l’urgence se présume s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et dès lors qu’il est sans récépissé valide ni convocation pour se rendre en préfecture pour y déposer son dossier de demande ; il n’est plus en mesure de prouver la régularité de son séjour et ne dispose plus du minimum vieillesse, de sorte que sa situation économique se dégrade ;
Sur le doute sérieux :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée de vice de forme, tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée de défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles R. 431-2 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun moyen n’est susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 11 novembre 2024, sous le numéro 2429889, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Henry, greffière d’audience, M. Truilhé a lu son rapport et entendu les observations de Me Sangue, représentant M. B, qui a maintenu ses conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né le 10 août 1953, a demandé le renouvellement de sa carte de résident expirant le 9 janvier 2024. Par une décision du 6 mai 2024, le préfet de police a clôturé cette demande au motif qu’elle ne relevait pas de la compétence du service saisi. Par la présente requête M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de ce refus sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que M. B a entrepris de renouveler sa carte de résident via la plate-forme numérique de l’ANEF. Le 6 mai 2024, sa demande de renouvellement a été clôturée aux motifs que ladite demande n’aurait pas relevé de la compétence du service saisi. Cette décision a fait obstacle à ce qu’elle fasse l’objet d’une instruction et a eu pour effet de mettre fin à la procédure de renouvellement de son titre de séjour, désormais expiré. Le requérant se retrouve donc en situation irrégulière. Dès lors, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision :
5. En l’état de l’instruction, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 431-2 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de clôture.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 6 mai 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de carte de résident, au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2429889.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. L’exécution de la présente ordonnance implique que le préfet de police procède au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B à titre provisoire dans l’attente du jugement de la requête au fond n° 2429889, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et lui délivre un récépissé l’autorisant à travailler à titre provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur ladite demande ou bien sur ladite requête au fond, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de ladite ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
8. En l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de classement sans suite de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B du préfet de police en date du 6 mai 2024 est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2429889.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder, à titre provisoire dans l’attente du jugement de la requête au fond n° 2429889, et dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B et de lui délivrer, dans cette attente, et dans un délai de soixante-douze heures, un récépissé l’autorisant à travailler à titre provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur ladite demande ou bien sur ladite requête au fond.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 novembre 2024.
Le juge des référés,
J. C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Étudiant ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Immeuble ·
- Surface principale ·
- Classes ·
- Sociétés ·
- Parc de stationnement ·
- Lot ·
- Parking ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Mutation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Logement social ·
- Construction ·
- Caractère ·
- Handicap ·
- Personnes ·
- Demande ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Accès aux soins ·
- État de santé, ·
- Désistement ·
- Administration ·
- Traumatisme ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délivrance ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Polynésie française ·
- Juge des référés ·
- Contrats ·
- Enseignement public ·
- Illégal ·
- Urgence ·
- Agent public ·
- Non titulaire ·
- Fonction publique
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Parcelle ·
- Habitation ·
- Sécurité ·
- Maire ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Risque
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Blocage ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Attestation ·
- Référé ·
- Prolongation
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Sécurité publique ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- L'etat
- Logement ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Allocations familiales ·
- Dépense
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.