Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 16 juin 2025, n° 2318662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318662 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023 sous le n° 2318662, M. E C, représenté par Me Haddad, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 2 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 7 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour visiteur en qualité d’ascendant non à charge ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation dès lors que la commission de recours n’a pas précisé les motifs de sa décision, et d’une insuffisance de motivation, dès lors qu’elle s’est approprié les motifs de la décision consulaire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la nature de sa demande et d’une erreur de droit dès lors qu’elle se fonde sur les dispositions de l’article L.423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non pas sur celles de l’article L.426-20 du même code ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il a produit des informations complètes et fiables à l’appui de sa demande de visa ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il dispose de ressources propres suffisantes pour financer son séjour en France ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
II. Par une requête, enregistrée le 27 février 2024 sous le n° 2403032, M. E C, représenté par Me Haddad, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 7 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour visiteur en qualité d’ascendant non à charge ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il dispose de ressources propres suffisantes pour financer son séjour en France, qu’il est à jour de ses impositions sur le revenu, et qu’il a souscrit une assurance voyage couvrant son séjour en France ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors qu’il souhaite s’établir en France et que sa situation financière stable lui permet d’être autonome.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet des requêtes.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés ;
— la décision du 21 décembre 2023 peut être également fondée sur le motif tiré de ce qu’il ne justifie pas de la nécessité de séjourner pendant plus de trois mois sur le territoire français.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— et les observations de Me Haddad, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C, ressortissant marocain, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de visiteur auprès de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc), laquelle, par une décision du 7 septembre 2023, a rejeté sa demande. Par ses requêtes, enregistrées sous les numéros 2318662 et 2403032, qu’il y a lieu de joindre, M. C demande, d’une part, l’annulation de la décision implicite née le 2 décembre 2023 rejetant le recours qu’il a formé contre ce refus consulaire, d’autre part, celle de la décision expresse du 21 décembre 2023, qui s’y est substituée.
2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration que, d’une part, les conclusions de M. C dirigées contre la décision implicite née le 2 décembre 2023 doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 21 décembre 2023, d’autre part, les moyens tirés du défaut et de l’insuffisance de motivation de cette décision implicite, et le moyen tiré de ce que la commission des recours aurait entaché sa décision implicite d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en se fondant, par appropriation du motif de droit de la décision consulaire, sur les dispositions de l’article L.423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés comme inopérants.
3. En deuxième lieu, pour rejeter le recours préalable dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés, d’une part, de ce que M. C ne justifie pas de ressources propres et régulières suffisantes pour faire face de manière autonome à ses frais de séjour en France, d’autre part, de ce qu’il ne justifie pas s’être acquitté auprès de l’administration fiscale française d’une créance liée à des revenus déclarés tardivement, et enfin de ce qu’il ne justifie pas avoir souscrit une assurance couvrant la prise en charge de ses frais médicaux prévue pendant son séjour en France.
4. Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24 ». Aux termes de l’article L. 426-20 du même code : « L’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » visiteur « d’une durée d’un an. / Il doit en outre justifier de la possession d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle. / Par dérogation à l’article L. 414-10, cette carte n’autorise pas l’exercice d’une activité professionnelle. / Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat ».
5. L’étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises, saisies d’une telle demande, disposent, sous le contrôle par le juge de l’excès de pouvoir, d’un large pouvoir d’appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public, tel que le détournement de l’objet du visa, mais aussi sur toute considération d’intérêt général. Il en va ainsi des visas de long séjour sollicités en qualité d’ascendant non à charge d’un ressortissant français. L’ascendant non à charge d’un ressortissant français peut obtenir un visa de long séjour « visiteur » s’il satisfait aux conditions requises pour la délivrance d’un tel visa.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. C perçoit une pension de vieillesse marocaine d’un montant mensuel équivalent à 350 euros et qu’il perçoit des revenus en tant que gérant de la société « Blé d’Or » établie au Maroc, et en tant qu’actionnaire à 50% de la SARL « Le Palmier d’Or », établie en France et spécialisée en hôtellerie et restauration, qui a réalisé en 2020 un bénéfice de plus de 80 000 euros. M. C produit des extraits de compte bancaires ouverts dans trois établissements, dont il ressort notamment qu’il est titulaire dans un établissement français d’un compte chèque dont le solde s’établissait en novembre 2023 à plus de 16 000 euros. Si M. C ne conteste pas avoir tardé à déclarer à l’administration fiscale française des revenus imposables d’un montant compris entre 36 800 et 43 900 euros au titre des exercices 2018 à 2020, cette circonstance, n’est ni au nombre des motifs pouvant être opposés pour refuser un visa de long séjour « visiteur », ni de nature à établir que ses ressources seraient insuffisantes. Par suite, M. C est fondé à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en la fondant sur ce motif.
7. D’autre part, le requérant produit une attestation d’assurance valable du 25 octobre 2021 au 31 décembre 2025 et renouvelable par tacite reconduction d’année en année, indiquant que le transport médical, le rapatriement vers le Maroc, et les soins médicaux et hospitaliers d’urgence à l’étranger de M. C seront couverts à hauteur de 30 000 euros. Par suite, c’est à tort que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a considéré qu’il ne disposait pas d’une assurance maladie.
8. Toutefois, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre fait valoir dans son mémoire en défense, qui lui a été communiqué, que M. C ne justifie pas de la nécessité de séjourner plus de trois mois en France. Le ministre doit être regardé comme sollicitant implicitement une substitution de motif.
9. M. C soutient qu’il souhaite s’établir en France pour vivre sa retraite auprès de Mme A C et de Mme B C, qu’il présente comme ses filles. Toutefois, alors qu’il peut, pour leur rendre visite, solliciter des visas de court séjour « multi-circulation » lui permettant d’effectuer des séjours annuels de quatre-vingt-dix jours par période de cent-quatre-vingts jours, M. C ne justifie ni par les pièces versées à l’instance, ni par ses écritures, de la nécessité de s’installer durablement en France et de bénéficier d’un visa de plus de trois mois. Il résulte de l’instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif, de sorte qu’il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre, qui a été soumise au contradictoire dans le cadre de l’instance et n’a pas pour effet de priver le requérant d’une garantie de procédure.
10. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation du requérant doit également être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le rapporteur,
Emmanuel D
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2318662, 240303
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