Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 17 déc. 2025, n° 2413407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413407 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, Mme A… D…, représentée par Me Thisse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours gracieux ainsi que son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de la reconnaître prioritaire et devant être logée en urgence, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte
de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi
du 10 juillet 1991
Elle soutient que :
- son recours est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que les documents relevés dans ses motifs n’ont pas été sollicités par la commission de médiation ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que son fils majeur, pris en charge par sa sœur, n’avait pas vocation à s’installer auprès d’elle ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle vivait dans un centre provisoire d’hébergement avec sa famille depuis le mois de mai 2022, que son contrat d’hébergement avait été renouvelé exceptionnellement jusqu’en octobre 2024, qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier d’un logement social tant du point de vue de ses revenus que de sa situation administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui a produit le dossier constitué par la commission de médiation pour l’instruction de la demande
de Mme D….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. C…, les parties n’y étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D… a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 2 juin 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 18 janvier 2024.
Mme D… a formé un recours gracieux contre cette décision. Par une décision
du 4 avril 2024, la commission de médiation a rejeté son recours gracieux. Par la requête susvisée, Mme D… demande l’annulation de la décision du 4 avril 2024.
Sur l’étendue du litige :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Ainsi, les conclusions de Mme D… dirigées contre la décision
du 4 avril 2024 de rejet de son recours gracieux doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision initiale du 18 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par sa décision du 18 janvier 2024, la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté comme irrecevable le recours amiable présenté
par Mme D… au motif qu’elle n’avait pas fourni l’ensemble des pièces obligatoires à l’examen de son dossier, notamment les pièces en cours de validité justifiant de son identité et de celles des personnes à loger et les justificatifs des ressources déclarées des trois derniers mois. Par sa décision rendue le 4 avril 2024, cette même commission de médiation a rejeté le recours gracieux formé par l’intéressée aux motifs qu’il ressortait de l’examen du formulaire de recours amiable devant la commission, des pièces justificatives et des éléments apportés dans le cadre de son recours gracieux qu’elle n’avait produit aucun élément concernant la situation de son enfant majeur sur le territoire français permettant à la commission de médiation de vérifier si les conditions réglementaires d’accès au logement social étaient bien remplies, qu’elle n’a pas justifié la situation professionnelle actuelle, ni les ressources des trois derniers mois de son enfant majeur, et qu’elle n’a pas apporté d’éléments supplémentaires permettant à la commission de médiation du Val-de-Marne de prendre une décision favorable. En statuant ainsi, la commission de médiation doit être regardée comme ayant réitéré la décision d’irrecevabilité rendue le 18 janvier 2024.
En premier lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, en vertu de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation, le demandeur qui saisit la commission de médiation au moyen d’un formulaire dont le modèle est prévu par arrêté ministériel, doit préciser l’objet et le motif de son recours amiable, ses conditions de logement ou d’hébergement, et fournir les pièces justificatives permettant de démontrer qu’il se trouve effectivement dans la situation au titre de laquelle il souhaite que sa demande soit reconnue comme prioritaire et urgente. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement à l’appui d’un recours amiable déposé au titre des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, sont mentionnées par le formulaire CERFA n° 15036 de recours amiable fixé par l’arrêté du 18 avril 2014 pris pour l’application de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation et par la notice qui l’accompagne. Le formulaire de recours amiable indique, dans la rubrique 6 « Personnes à loger » que le demandeur doit fournir une pièce d’identité pour chacune des personnes à loger, ainsi qu’une copie du livret de famille s’il en possède un. La rubrique 7 du formulaire relatif aux ressources prévoit que le demandeur doit fournir les pièces justificatives de ses ressources mensuelles et de celles des personnes du foyer (revenus des trois derniers mois) et, s’il le possède, le dernier avis d’impôt ou de non opposition. La notice précise que si le demandeur n’est pas en mesure de produire les justificatifs des ressources, il doit justifier cet empêchement.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient Mme D…, il ressort des pièces du dossier que par courrier du 9 juin 2023, elle a expressément été invitée à fournir, pour son fils majeur, un titre d’identité ainsi que son dernier avis d’imposition ou de non opposition. Le moyen tiré du vice de procédure allégué ne peut donc qu’être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D… avait mentionné son fils majeur au nombre des personnes à loger en plus d’elle-même, tant dans sa demande de renouvellement de logement social du 6 février 2023 que dans le formulaire de recours amiable. Dans ces conditions, nonobstant les allégations de la requérante selon lesquelles son fils majeur, qui ne disposerait que d’un droit de visite et d’hébergement, serait pris en charge par sa sœur et n’avait pas vocation à s’installer auprès d’elle, c’est à bon droit que la commission de médiation a estimé que ce dernier était au nombre des personnes à loger et que le dossier était incomplet en ce qui le concerne.
En dernier lieu, faute de justifier avoir complété son dossier sur ce point, le moyen tiré de ce que la commission aurait fait une inexacte application des dispositions de
l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ne peut qu’être écarté
comme inopérant.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D… ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, au préfet
du Val-de-Marne et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
O. C…
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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