Rejet 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 févr. 2026, n° 2601306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Mohamed, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution la décision née le 19 août 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de la convoquer pour réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée compte tenu de l’ancienneté de sa demande de titre de séjour sur laquelle l’administration ne s’est pas prononcée expressément et dès lors que l’absence de titre de séjour l’empêche de circuler librement et de travailler, l’expose à une mesure d’éloignement et porte une atteinte grave à sa vie familiale et professionnelle, alors que la délivrance d’un récépissé est un droit en cas de demande complète.
Vu :
- la requête n° 2600743 enregistrée le 13 janvier 2026 tendant à l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante tunisienne née le 29 mars 1990, était titulaire d’une carte de séjour temporaire valable du 23 avril 2024 au 22 avril 2025, dont elle a sollicité le renouvellement par une demande déposée le 19 avril 2025 au moyen du téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Estimant que cette demande a été implicitement rejetée compte tenu du silence gardé par l’administration, Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal de suspendre l’exécution de cette décision implicite.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Il appartient au juge des référés de prendre en compte, le cas échéant, les circonstances particulières pouvant conduire à renverser la présomption d’urgence ou celles mises en avant par l’autorité administrative. En l’espèce, Mme A… a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 19 avril 2025, soit trois jours avant la fin de validité du titre en sa possession, en méconnaissance de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, selon lequel la demande doit être présentée entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce titre. En outre, alors qu’elle allègue avoir déposé un dossier complet ayant fait naître une décision implicite de rejet à l’expiration d’un délai de quatre mois dans les conditions prévues aux articles R. 432-1 et R. 432-2 du même code et qu’elle était dépourvue de tout document lui permettant de séjourner régulièrement en France depuis la fin de la validité de son titre, sa requête en annulation a été enregistrée au greffe du tribunal plus de quatre mois après la naissance de cette décision implicite. Ces éléments étant de nature à écarter la présomption d’urgence, la requérante ne justifie pas, par ses allégations et par les éléments apportés au soutien de sa requête, de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Légalité externe ·
- Classes ·
- Formalité administrative
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Nationalité française ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Étranger malade ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Notification ·
- Recours ·
- Obligation ·
- Ordre public
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Liquidation ·
- Associé ·
- Dissolution ·
- Plus-value ·
- Justice administrative ·
- Liquidateur ·
- Cotisations ·
- Registre du commerce
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Handicap ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Atteinte ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Annulation ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Capture ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Écran ·
- Demande
- Lotissement ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Unité foncière ·
- Déclaration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Légalité ·
- Asile ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension ·
- Exécution
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Délai ·
- Justice administrative
- Protection fonctionnelle ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Faute détachable ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Erreur de droit ·
- Maire ·
- Bénéfice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.