Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 mai 2025, n° 2407859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024 sous le numéro 2407859, Mme B D demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour.
II. Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024 sous le numéro 2407860, M. C D demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour.
III. Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024 sous le numéro 2407861, Mme A D demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°s 2407859, 2407860 et 2407861 concernent les membres d’une même famille et présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
3. Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires. ».
4. En vertu des dispositions de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ».
5. Les requêtes ont été déposées par Mme B D, M. C D et Mme A D, qui résident en Algérie et ne sont pas représentés dans les conditions prévues aux dispositions de l’article R. 431-8 du code de justice administrative. En dépit des demandes de régularisation adressées par le tribunal, le 29 mai 2024, par lettre recommandée et dont il a été accusé réception le 10 juin 2024, les requérants n’ont pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, régularisé leur recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l’article R. 431-8 précité. Par suite, ces requêtes, qui ne sont plus susceptibles d’être régularisées, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2407859, 2407860 et 2407861 de Mme B D, M. C D et Mme A D sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à M. C D et à Mme A D.
Fait à Nantes, le 23 mai 2025.
La présidente,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière, , 2407860, 2407861
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