Infirmation 27 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 27 avr. 2017, n° 14/11087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/11087 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 10 avril 2014, N° 11-13-000095 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRASSO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 27 AVRIL 2017
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/11087
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Avril 2014 -Tribunal d’Instance de PARIS 13 – RG n° 11-13-000095
APPELANTE
La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 097 902, au capital social de 475441827 euros et dont le sière social est au 1 boulevard Haussmann à XXX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège venant désormais aux droits de la SA D E
N° SIRET: 542 097 902 04319
XXX
XXX
Représentée par Me Coralie-alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201
INTIME
Monsieur A X
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Sophie TOURNAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0628
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Février 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Patricia GRASSO, Conseillère faisant fonction de présidente
Madame B C, Conseillère
Madame Marie MONGIN, Conseillère qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Thibaut SUHR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Patricia GRASSO, Conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Camille Lepage, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
• Le 26 avril 2006, Monsieur X a accepté une offre préalable de crédit par découvert en compte proposée par la société MEDIATIS aux droits de laquelle est venue la société D E, puis la société D, et qui portait sur la mise à disposition de la somme de 10000 € remboursable par fraction mensuelle.
Mme Y épouse X a signé l’offre en qualité de conjoint.
Suite à la défaillance du débiteur, la société D E a déposé une requête en injonction de payer et par ordonnance du 13 novembre 2012, il a été enjoint à Monsieur X et Madame Y de payer à la société D E la somme de 5371,17 € avec intérêt au taux légal, outre leur condamnation aux entiers dépens.
Par déclaration du 14 décembre 2012, Madame Y a formé opposition à l’ordonnance.
Par jugement du 10 avril 2014, le tribunal d’instance du 13e arrondissement de PARIS a débouté la société D E de ses demandes à l’encontre de Madame Y faute de qualité de co-emprunteur et de preuve que l’emprunt ait été contracté pour les besoins de la vie courante, et, prononçant la déchéance du droit aux intérêts pour impossibilité de calculer le TEG au jour de la résiliation, a condamné la société D E à payer à Monsieur X la somme de 4723,98€ avec intérêts au taux légal et aux dépens.
Par déclaration du 23 mai 2014, la société D E a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de Monsieur A X.
Aux termes de ses conclusions du 20 janvier 2017, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société D E par suite d’une une fusion est intervenue entre la société D, société absorbante et la société D E, société absorbée, puis d’une fusion intervenue le 1er septembre 2015 entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société absorbante et la société D, société absorbée, demande à la cour de déclarer l’intimé irrecevable en sa demande portant sur le taux d’intérêt comme prescrite, de le débouter de l’ensemble de ses demandes, et, infirmant le jugement, de le condamner à lui payer la somme de 5374,17 €, outre intérêts au taux de 15,82 % sur la somme de 4894,95 euros à compter du 13 avril 2012.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de prononcer la résiliation judiciaire de l’offre de prêt du 14 avril 2006 et la condamnation de Monsieur A X à lui verser la somme de 5374,17 euros outre intérêt au taux légal à compter de la décision et à titre infiniment subsidiaire, de ramener le montant de la condamnation à 2417, 85 €.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Monsieur X à restituer les sommes trop versées au titre de l’exécution provisoire et à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Coralie GOUTAIL, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le contrat de crédit régulièrement signé par Monsieur X stipule expressément que le TEG est révisable et que les relevés d’informations annuelles adressés à Monsieur Z l’informent de la modification du taux du fait de l’utilisation du crédit, que dès lors le TEG, au moment de la résiliation était de 17,68%, et que la Cour ne pourra qu’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré qu’il était impossible de déterminer le taux révisable au moment de la résiliation du contrat.
Elle ajoute que Monsieur X a non seulement souscrit à l’assurance mais qu’il avait, également parfaitement connaissance du montant des cotisations, puisqu’il a signé l’adhésion.
Elle ajoute que son appel n’est pas caduc puisque le jugement n’a pas été signifié, de sorte que le délai d’un mois n’a pas commencé à courir.
Monsieur X a déposé des conclusions le 7 octobre 2015 dans lesquelles il demande à la Cour de vérifier la régularité de l’appel interjeté par la Société D E, aux droits de laquelle vient désormais la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Il conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de condamner la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui régler la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , outre les dépens.
Il fait valoir que l’offre de prêt est irrégulière comme ne respectant e pas les dispositions du code de la consommation et ne permettant pas de déterminer et vérifier les TEG appliqués tout au long du contrat.
Il fait valoir que la déchéance du droit aux intérêts est encourue pour manquement de la banque qui ne justifie d’ailleurs pas avoir examiné préalablement à l’octroi de ce crédit les capacités financières de l’emprunteur, ni l’avoir alerté sur les risques d’endettement nés de l’octroi du prêt à son devoir de conseil et pour défaut d’information annuelle et mensuelle de l’emprunteur.
Il ajoute que la dette de la Société D E est éteinte par les paiements, que la Société D E n’apporte aucune justification de l’information de l’emprunteur, tant mensuellement qu’annuellement.
Enfin, il soutient que les échéances de prêt qui lui ont été réclamées par l’organisme de crédit sont irrégulières et contreviennent à la lettre de l’article D.311-4-1 du code de la consommation en ce que n’auraient pas été respectés:
— le remboursement minimal du capital de la créance à chaque échéance
— une durée maximale à 60 mois, soit cinq ans, pour les crédits renouvelables d’une somme supérieure à 3000 €
— l’absence de prolongation de la durée du crédit par le paiement des cotisations d’assurances.
SUR CE, LA COUR
La régularité de l’appel A titre préalable, in limine litis, Monsieur X demande à la cour de «vérifier» la régularité de l’appel interjeté par la Société D E, aux droits de laquelle vient désormais la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ce qui, sans en avoir tiré de conséquence juridique, ne saurait constituer une demande saisissant la cour, étant observé en tout état de cause que le jugement entrepris n’ayant pas été signifié, aucun délai d’appel n’a couru contre la banque.
La prescription
En application de l’article L.110-4 du code de commerce modifié par la loi 2008-561 du 17 juin 2008,Monsieur X ne pouvait agir en déchéance du droit aux intérêts sur le fondement des irrégularités affectant l’offre acceptée le 26 avril 2006 que jusqu’au 26 avril 2011, le délai de prescription de dix années ayant été réduit à cinq années à compter de l’entrée en vigueur de la loi précitée et, en cas d’irrégularité de l’offre préalable de crédit, le point de départ du délai de prescription n’étant pas le jour où l’emprunteur a été attrait en paiement mais le jour de la signature de l’offre, puisqu’une telle non-conformité est révélée à l’émission de l’offre.
Toutefois, la prescription d’une action en déchéance des intérêts n’éteint pas le droit d’opposer celle-ci comme exception en défense à une action principale, si du moins le contrat n’a pas été exécuté, comme en l’espèce.
L’information annuelle
Monsieur X est donc recevable à se prévaloir d’un défaut d’information annuel au visa de l’article L311-9 du code de la consommation.
Aux termes de celui-ci dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi LAGARDE du 1er juillet 2010 concernant l’information que le prêteur doit donner à l’emprunteur sur les conditions de renouvellement annuel du contrat par tacite reconduction trois mois avant le terme du contrat, prévoit que l’emprunteur peut s’opposer aux modifications proposées en utilisant un bordereau-réponse annexé au courrier d’information.
Il s’ensuit que le bordereau-réponse ne peut être exigé lorsque le contrat est reconduit aux mêmes conditions que le contrat initial.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE verse aux débats les relevés du 12 décembre 2006, 12 décembre 2007, 12 décembre 2008, 12 décembre 2009, 12 décembre 2010 et 12 décembre 2011, qui comportent l’adresse exacte de Monsieur X de sorte qu’il a nécessairement été destinataire de ceux-ci alors qu’aucune disposition légale n’exige par ailleurs qu’ils soient adressés en recommandé, lesquels informent l’emprunteur des conditions de reconduction du contrat trois mois avant son échéance, en rappelant que celui-ci sera reconduit 'aux conditions du contrat en vigueur', le taux d’intérêt applicable ainsi que la faculté pour Monsieur X de refuser la reconduction du contrat.
En l’absence de démonstration d’une modification des conditions du contrat, ces courriers d’information sont conformes aux exigences légales.
XXX
Il est également recevable à faire appliquer la sanction de la déchéance du droit aux intérêts pour caractère erroné du TEG, cette action ne tendant pas à faire prononcer la nullité de la stipulation d’intérêt, et se prescrivant donc par 10 ans en application de l’article L 110-4 du code de commerce.
Relevant que selon lui les éléments versés aux débats ne permettaient pas de calculer le taux effectif global au jour de la résiliation, le premier juge a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L311-30 du Code de la consommation qui dispose «En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteurdéfaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du Code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret».
En l’espèce, l’offre de prêt mentionnait dans la partie «I-rappel des dispositions légales et réglementaires, 1- Coût total du crédit»:
«Le taux est révisable. XXX suivra les variations en plus ou moins du taux de base
que le Prêteur applique aux opérations de même nature et qui figure dans les barèmes
qu’il diffuse auprès du public. En cas de révision, l’emprunteur préalablement informé
au moyen de son relevé de compte, pourra ne pas l’accepter conformément à l’article
II.2.
NOTA : le coût total du crédit dépend de son utilisation. Il varie selon le montant et la
durée du découvert effectif de votre compte.»
Le contrat précise que le TEG applicable est de 17,36 % et le coût de l’assurance facultative n’ayant à être intégré dans le calcul du TEG que lorsque l’obligation d’assurance a été imposée par le prêteur comme une condition d’octroi du prêt, il précise que le coût de l’assurance facultative est de 0,50 % par mois du découvert effectif du compte pour les personnes de moins de 65 ans et de 0,65 % pour les personnes de plus de 65 ans.
Le contrat n’a pas été conçu à taux fixe mais à taux révisable, ce qui explique la modification du taux pendant la durée de la vie du contrat.
La variabilité du taux applicable lors d’une éventuelle résiliation n’étant pas prévisible du fait même de l’impossibilité de déterminer le jour de la résiliation, ce taux ne peut être communiqué par avance à l’emprunteur qui est informé de l’évolution du taux puisqu’il est rendu destinataire chaque année de relevés sur la variation du taux par l’organisme prêteur, et même chaque mois le cas échéant.
La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE verse aux débats ces relevés y compris celui du mois de janvier 2012.
Les relevés d’informations annuelles adressés à Monsieur Z l’informent de la modification du taux en fonction de l’utilisation qu’il a faite du crédit ainsi:
— Année 2006 : TEG révisable 18,60%
— Année 2007 : TEG révisable 19,79%
— Année 2008 : TEG révisable 20,15%
— Année 2009 : TEG révisable 20,15%
— Année 2010 : TEG révisable 19,26% – Année 2011 : TEG révisable 18,15%
— Année 2012 : TEG révisable 17,68%
Lors et selon les dernières informations contractuelles, le TEG, au moment de la résiliation était donc de 17,68%.
Il incombe dès lors d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré qu’il était impossible de déterminer le taux révisable au moment de la résiliation du contrat.
L’information mensuelle
Il apparaît au vu des textes applicables que l’absence d’envoi d’états actualisés du contrat de crédit, comme l’envoi d’informations incomplètes ou erronées, ne sont pas sanctionnés sur le plan civil par la déchéance du droit aux intérêts par extension de la solution retenue par la cour de cassation en cas d’information sur les conditions de reconduction du compte permanent, alors que le non-respect de l’article L311-9-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010 était seulement puni de l’amende de l’article L311-34 ancien et que le prêteur ne peut en conséquence encourir la déchéance du droit aux intérêts de ce chef.
Il ne peut en effet y avoir d’assimilation avec l’obligation d’information annuelle sur les conditions de reconduction du contrat qui doit être expressément précisée sur l’offre préalable conformément à l’article L311-9 du code de la consommation dans son ancienne rédaction et dont le non respect emporte irrégularité de l’offre elle-même, sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur prévue à l’article L311-33 ancien.
Monsieur X se prévaut d’un défaut d’information mensuel au visa de l’article L311-9-1 du code de la consommation aux termes duquel est due à l’emprunteur la notification mensuelle, à compter du 1er février 2004, l’ensemble des informations relatives à l’état actualisé de l’exécution du contrat de crédit à savoir: la date d’arrêté du relevé et la date du paiement, la fraction du capital disponible, le montant de l’échéance (dont la part correspondant aux intérêts), le taux de la période et le taux effectif global, le coût de l’assurance (s’il y a lieu), la totalité des sommes exigibles, le montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement (en faisant ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts et frais divers), le fait qu’à tout moment l’emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dû (sans se limiter au montant de la seule dernière échéance), la possibilité pour l’emprunteur de demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l’utiliser ou la résiliation de son contrat
Si aucun formalisme n’est prévu et que la preuve reste libre, il appartient au prêteur, conformément à l’article 1315 du Code civil, de rapporter la preuve de la réalité de cette notification de l’information mensuelle laquelle conditionne la tacite reconduction annuelle-
En l’espèce, le prêteur verse aux débats l’ensemble des relevés d’information mensuelle depuis l’origine du contrat de crédit jusqu’au prononcé de la déchéance du terme, qui sont conformes aux prescriptions ci-dessus.
L’article D.311-4-1 du code de la consommation
Monsieur X soutient que les échéances de prêt qui lui ont été réclamées par la Société D E sont irrégulières et contreviennent à la lettre de l’article D.311-4-1 du code de la consommation en ce que n’auraient pas été respectés:
— le remboursement minimal du capital de la créance à chaque échéance – une durée maximale à 60 mois, soit cinq ans, pour les crédits renouvelables d’une somme supérieure à 3000 €
— l’absence de prolongation de la durée du crédit par le paiement des cotisations d’assurances.
L’article D.311-4-1 du Code de la consommation a été créé par le décret n°2011-304 du 22 mars 2011, n’est donc pas applicable au cas d’espèce s’agissant d’un contrat conclu le 14 avril 2006 et n’était pas immédiatement applicable aux échéances à venir des crédits en cours dans toutes ses dispositions puisqu’il renvoie expressément à un décret ultérieur spécifique aux crédits renouvelables en cours, qui sera le Décret n°2011-457 du 26 avril 2011 fixant les conditions d’application progressive de la réforme du crédit à la consommation aux contrats de crédit renouvelable en cours.
Enfin, l’article L.311-16 du alinéa 2 du code de la consommation auquel se réfère Monsieur X n’est pas plus applicable au contrat litigieux mais seulement pour les contrats renouvelables souscrits avant le 1er mai 2011 et dont la première reconduction intervient à compter du 1er août 2011 (article 2 du Décret).
Or, tel n’est pas le cas en l’espèce puisque le contrat a été souscrit en 2006 et que le premier renouvellement est intervenu en 2007.
Le devoir de conseil
Il incombe au professionnel du crédit qui consent un prêt à un emprunteur non averti de l’alerter, conformément au devoir de mise en garde auquel il est tenu à son égard, sur les risques découlant de l’endettement né de l’octroi de crédit en considération de ses capacités financières.
L’emprunteur est toutefois tenu à un devoir de collaboration et doit remplir avec sincérité la déclaration de ses biens, revenus et charges dont le prêteur n’a pas à vérifier l’exactitude, sauf si son attention est attirée par une anomalie apparente.
L’emprunteur doit en outre justifier de ce que sa situation économique commandait que le banquier le mît en garde sur un risque d’endettement déterminé.
La charge de la preuve de l’existence d’un risque caractérisé d’endettement au jour du crédit repose donc sur celui qui l’invoque
Si l’organisme prêteur produit bien la fiche de renseignement qu’il a faite remplir par Monsieur X qui l’a complétée, et dont il résulte que ses capacités financières lui permettaient de faire face aux échéances du prêt, force est de constater que l’intimé ne justifie aucunement qu’au moment où il a souscrit le prêt litigieux sa situation présentait un risque caractérisé d’endettement.
L’assurance
Monsieur X a souscrit à l’assurance facultative après avoir signé l’adhésion, rédigée en ces termes :
«Je soussigné(e) X demande mon adhésion à l’assurance du compte pour les garanties ci-après. Je certifie satisfaire aux conditions d’adhésion requises compte tenu de mon âge, indiquées ci-dessous. J’accepte que les données relatives à mon état de santé soient traitées parle courtier et l’assureur. Je reconnais avoir pris connaissance et être en possession des conditions d’assurance figurant surla notice d’information ci-jointe à l’exemplaire de l’Offre Préalable de Crédit «à conserver». »
L’offre précise également le coût de l’assurance facultative : '0,50% par mois du découvert effectif du compte pour les personnes de moins de 65 ans et 0,65% pour les personnes de plus de 65 ans. Les cotisations de l’assurance facultative sont révisables.'
Il ne peut donc sérieusement contester avoir souscrit cette assurance facultative.
L’offre précise enfin que l’assurance à laquelle l’intimé a adhéré est souscrite auprès de «AIG Vie France (ALICO SA)» et que les garanties sont les suivantes:
XXX pour Accident ou Maladie) et PERTE D’EMPLOI si l’emprunteur est âgé de moins de 65 ans à la date de signature de l’offre
— DECES si l’emprunteur est âgé de 65 à 74 ans à la date de signature de l’offre et que le numéro de police de l’assurance est 'Contrat d’assurance groupe n°875.1269".
C’est donc à bon droit que le prêteur demande paiement des cotisations d’assurance dans les mensualités.
La créance de la société BNPPARIBAS PERSONAL FINANCE
Au vu des pièces produites, la créance du prêteur au jour de la déchéance du terme intervenue le 12 janvier 2012 s’établit comme suit:
— échéances impayées 740,24 €
— capital restant dû 3999,39 €
TOTAL 4739,63 € dont il convient de déduire les acomptes reçus pour 150 €, soit 4589,63€ avec intérêts contractuels tel que demandés et en vigueur au jour de la déchéance du terme, au taux de 15,82 % , à compter de la mise en demeure reçue le 28 avril 2012.
— indemnité légale de 8 % du capital restant du 319,95 €.
Le jugement sera donc infirmé et Monsieur X condamné au paiement de ces sommes.
Le remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire est de droit en cas d’infirmation du jugement et la cour n’a pas à statuer sur ce point.
Au vu des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 10 avril 201 par le tribunal d’instance du 13e arrondissement de PARIS en ses dispositions concernant Monsieur X;
Y substituant,
Condamne Monsieur A X à payer à la société BNPPARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 4589,63 € avec intérêts contractuels de 15,82 % à compter du 28 avril 2012 et la somme de 319,95 € avec intérêts au taux légal à compter de la même date;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Condamne Monsieur A X aux dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller faisant fonction de président
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2011-304 du 22 mars 2011
- Décret n°2011-457 du 26 avril 2011
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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