Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 25 mars 2025, n° 2412402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412402 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Arnould, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 10 février 2025.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Salvage, président-rapporteur,
— les observations de Me Arnould pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante comorienne née le 20 mai 1992, déclare être entrée en France le 20 janvier 2015 dans des circonstances indéterminées et s’y être maintenue continuellement depuis malgré l’édiction à son encontre d’un arrêté du 7 juillet 2020 portant refus de renouvellement de son titre séjour en qualité de parent d’enfant français, qui était valide du 30 septembre 2016 au 30 octobre 2019, et l’obligeant à quitter le territoire, confirmé par le tribunal administratif de Marseille le 20 novembre 2020. Le 6 juillet 2023, elle a sollicité l’admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 9 juillet 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône le lui a refusé, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Mme A, entrée sur le territoire en janvier 2015, a bénéficié d’un titre de séjour pluriannuel en qualité de parent d’enfant français qui a expiré en 2019. Depuis cette date, elle établit sa présence en produisant des pièces circonstanciées et variées telles que des relevés de compte, des quittances de loyer, des factures et le suivi d’examen médicaux et des preuves de scolarisation de ses enfants. Par ailleurs, elle établit entretenir une relation depuis 2016 avec un compatriote muni d’une carte de résident, avec lequel elle justifie d’une vie commune depuis octobre 2020. Alors qu’elle avait un premier enfant issu d’une précédente union, ils ont eu ensemble trois enfants nés en 2017, 2020 et 2022. Les trois premiers sont scolarisés depuis l’école maternelle, soit depuis 2019 pour l’aîné, 2020 pour le benjamin et 2023 pour le cadet, ainsi qu’en attestent les certificats de scolarité fournis par la requérante. Ces éléments démontrent l’intégration des enfants de Mme A, qui n’ont que peu ou pas connu le pays d’origine de leur mère, et dont l’intérêt est ainsi de poursuivre leur scolarité, leur parcours scolaire et leur vie en France, dès lors qu’ils n’ont jamais vécu autre part. Il s’ensuit que la requérante établit le transfert de ses liens personnels et familiaux sur le territoire. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance qu’elle ne conteste pas disposer d’attaches dans son pays d’origine et qu’elle a déjà fait l’objet d’un précédent refus de séjour assorti d’obligation de quitter le territoire, en refusant de l’admettre au séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône, a porté une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise et, par suite, a, d’une part, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, d’autre part, celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté contesté, en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Arnould, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Arnould.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Arnould, avocate de Mme A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président-rapporteur,
M. Cabal, premier conseiller,
Mme Fayard, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P-Y CABAL
Le président-rapporteur,
Signé
F. SALVAGE
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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