Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 mars 2025, n° 2502678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502678 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution et notamment son préambule ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 13 mars 2025 en présence de M. Ribeaud, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Kheddar, avocat de Mme D B, épouse C.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Il résulte de l’article R. 431-5 du code de l’entrée du séjour et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger qui séjourne déjà en France présente sa demande de titre de séjour dans les délais suivants " 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; () « . Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : » Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. () ". Il résulte de ces dispositions que l’administration n’est tenue de délivrer une attestation de prolongation d’instruction, lorsque celle-ci se prolonge au-delà de la durée de validité du précédent titre, que dans le cas où la demande est complète et a été déposée dans les délais. Si le dossier de la demande est incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, ne constitue pas une décision susceptible de recours.
3. La préfète de l’Isère fait valoir que la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par Mme D B, épouse C, était incomplète et tardive.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C s’est vue délivrer un premier titre de séjour vie privée et familiale valable deux ans, du 30 mars 2022 au 30 mars 2024, qu’elle a entamé les démarches en vue du renouvellement de son titre de séjour dès le 23 janvier 2024, qu’elle a créé un compte sur le site de l’Anef, que son compte a été bloqué en raison d’une erreur de mot de passe, qu’elle en a informé la préfecture de l’Isère, qu’elle a tenté de prendre rendez-vous en préfecture de l’Isère, qu’un premier rendez-vous en avril a été annulé par le service, et que la Préfecture de l’Isère a refusé d’enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour lors du rendez-vous du 17 juin 2024. Dans ces circonstances, en raison notamment des dysfonctionnements affectant la plateforme Anef, la préfète de l’Isère n’est pas fondée à soutenir que la demande de renouvellement de titre de séjour aurait été déposée en méconnaissance du délai prévu à l’article R. 431-5 du code de l’entrée du séjour et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionné ci-dessus.
5. Si la préfète de l’Isère fait valoir que la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par Mme D B, épouse C, était incomplète, à défaut d’avoir répondu aux demandes de pièces complémentaire portant sur la production de documents aux deux noms prouvant la communauté de vie, et prouvant l’entretien et l’éducation de leur enfant, la préfète de l’Isère n’en justifie pas la nécessité au regard de l’annexe 10 du code de l’entrée du séjour et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que Mme D B est mariée à M. C, que le couple vit sous le même toit au domicile conjugal et qu’il élève un enfant mineur, A, qui est née le 30 octobre 2021 et qui présente un handicap lourd, donnant lieu au versement de l’allocation pour l’éducation d’un enfant handicapé d’un montant de 814,26 euros versée par la caisse d’allocations familiales.
6. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention de l’attestation de prolongation de l’instruction qui lui est en principe remis après l’expiration de son titre de séjour en cas de prolongation de l’instruction de sa demande, il incombe à l’autorité administrative de mettre à sa disposition, via le téléservice de l’Agence nationale des étrangers en France, une attestation de confirmation de dépôt d’une demande de renouvellement de son titre de séjour, sauf à lui opposer explicitement un refus de renouvellement de ce titre de séjour.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme C a déposé dès le 23 janvier 2024 une demande de renouvellement de titre de séjour. A l’expiration de son titre de séjour le 30 mars 2024, le préfet ne lui a pas remis une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et la requérante ne peut plus travailler, est ainsi privée de revenus et se retrouve désormais en situation irrégulière. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie dans les circonstances de l’espèce. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que sa situation est urgente au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
8. Ainsi qu’il a été dit au point 5, la préfète de l’Isère ne conteste pas utilement que le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C était complet et ne fait valoir aucun élément propre à justifier que l’attestation de prolongation d’instruction demandée par Mme C ne lui soit pas délivrée. Mme C est par suite également fondée à soutenir que le refus de la préfète de l’Isère de lui délivrer l’attestation de prolongation d’instruction méconnaît R. 431-15-1 du code de l’entrée du séjour et du séjour des étrangers et du droit d’asile et constitue une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales reconnues aux étrangers en situation régulière, en particulier à sa liberté d’aller et venir ainsi qu’à son droit au travail.
9. Dans ces circonstances, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère délivrer à Mme C une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
10. Il y a lieu de condamner l’Etat, en application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative, à verser la somme de 1 000 euros à Mme C.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme C une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, épouse C, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 14 mars 2025.
Le juge des référés,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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