Non-lieu à statuer 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 11 déc. 2024, n° 2407291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407291 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, M. A C, représenté par Me Pardoe, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est inscrit en première du certificat d’aptitude professionnelle « commercialisation et services en HCR » et que, compte tenu de sa situation administrative, le contrat d’apprentissage conclu avec l’entreprise Crescendo Restauration, valable du 1er juillet 2024 au 31 juillet 2026, est compromis ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle lui permettrait de reprendre le cours de son contrat d’apprentissage actuellement suspendu ;
— la demande de remise de l’attestation de prolongation de l’instruction d’une première délivrance de titre de séjour ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative existante.
Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient qu’un récépissé autorisant M. C valable du 6 décembre 2024 au 5 mars 2025 a été édité à son attention qu’il peut venir retirer à la préfecture de la Gironde muni de la convocation adressée ce jour et qu’afin de finaliser sa demande de titre de séjour, une convocation lui a été adressée pour se présenter le 23 janvier 2025 à 9h40.
Vu
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, né le 1er août 2006, de nationalité bangladaise, a été confié à l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance de placement provisoire du 8 mars 2023 puis par un jugement du juge des enfants au tribunal pour enfants de B du 15 mars 2023, renouvelée par une ordonnance du 6 juillet 2023. Il a déposé, le 16 août 2024, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Il résulte de l’instruction que, le 6 décembre 2024, soit postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Gironde a adressé à M. C deux convocations, la première, pour lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour valable du 6 décembre 2024 au 5 mars 2025 et la seconde, pour se présenter à la préfecture le 23 janvier 2025 afin de finaliser l’instruction de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aucune disposition de cet article n’interdit au juge administratif de mettre à la charge d’une partie le versement à l’autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où elle constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de la Gironde.
Fait à B, le 11 décembre 2024.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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