Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 27 juin 2025, n° 2300230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300230 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 janvier 2023 et 25 avril 2024, Mme D C, représentée par Me Bras, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le maire de Béziers l’a informée du non renouvellement de son contrat à son terme, ensemble la décision 17 novembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la réintégrer dans ses fonctions, de procéder à la reconstitution de sa carrière, de ses droits à pension et de ses droits sociaux dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Béziers une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée de vices de procédure ; elle n’a pas été conviée à un entretien préalable en méconnaissance de l’article 38.1 du décret n°88-145 du 15 février 1988 ; elle n’a pas également été précédée d’une procédure contradictoire ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que la commune ne justifie pas avoir pris cette décision dans l’intérêt du service.
Par deux mémoires en défense, enregistré le 26 février 2024 et le 3 juin 2024, la commune de Béziers, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— les observations de Me Benkrid, représentant Mme C, et celles de Me Bellotti, représentant la commune de Béziers.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été recrutée par la commune de Béziers par plusieurs contrats à compter du 9 juillet 2018. A compter du 1er décembre 2020 elle a été recrutée pour une durée d’un an, renouvelé jusqu’au 30 novembre 2022. Par courrier du 8 septembre 2022 elle a été informée que son contrat ne serait pas renouvelé à son terme. Elle a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté par décision du 17 novembre suivant. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le maire de Béziers l’a informée du non renouvellement de son contrat à son terme, ensemble la décision du 17 novembre 2022 rejetant son recours gracieux
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par arrêté du 25 mai 2020 le maire de Béziers a délégué à M. A, adjoint chargé du personnel, délégation, notamment, pour la signature des arrêtés et les décisions relevant de la gestion du personnel. Dans ces conditions, cette délégation n’étant ni générale ni imprécise, le vice d’incompétence soulevé manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () » Aux termes de l’article 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ».
4. Un agent dont le contrat est arrivé à échéance n’a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur l’aptitude professionnelle de l’agent et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de la personne, elle n’est, sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire, pas au nombre des mesures qui doivent être motivées et, par conséquent, au nombre de celles qui doivent être précédées d’une procédure contradictoire préalable.
5. En l’espèce, Mme C qui ne démontre ni même n’allègue que la décision revêtirait une coloration disciplinaire ou aurait été prise en considération de sa personne, ne peut utilement se prévaloir de l’absence de motivation ou de l’absence de procédure contradictoire de la décision de non-renouvellement de son contrat de travail.
6. En troisième lieu, d’une part aux termes de l’article 38.1 du décret du 15 février 1988 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque l’agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’administration lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard [] deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans []. La notification de la décision doit être précédée d’un entretien lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans ".
7. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 dans sa version alors applicable à la date des conclusions des contrats de l’intéressée: " I. – Les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à :1° Un accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ; « et l’article 3-3 » Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l’article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants :1° Lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ;2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ;3° Pour les communes de moins de 1 000 habitants et les groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants, pour tous les emplois ;3° bis Pour les communes nouvelles issues de la fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant une période de trois années suivant leur création, prolongée, le cas échéant, jusqu’au premier renouvellement de leur conseil municipal suivant cette même création, pour tous les emplois ;4° Pour les autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l’article 2, pour tous les emplois à temps non complet lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ;5° Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité ou à l’établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public. (..) ".
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a été recrutée par la commune de Béziers par quatre contrats à durée déterminée successifs, conclus les 17 février 2020, 5 mai 2020, 13 août 2020 et 19 novembre 2020 sur le fondement de l’article 3 précité alors applicable qui permettait le recours aux contractuels pour pourvoir des emplois non permanents. Dans ces conditions, alors que ce n’est qu’à compter de novembre 2020 qu’elle a été recrutée, sur le fondement de l’article 3-3 alors applicable sur un emploi permanent, Mme C ne peut se prévaloir d’une ancienneté de trois ans au sein de la collectivité sur un emploi permanent. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l’absence d’entretien préalable à la décision de non renouvellement doit être écarté comme inopérant.
9. Enfin, si un agent public, recruté par contrat à durée déterminée, ne bénéficie, au terme prévu, d’aucun droit au renouvellement de son contrat, la décision de ne pas renouveler le contrat ne peut être prise que pour des motifs tirés de l’intérêt du service sans pouvoir être fondée sur une inexactitude matérielle des faits, une erreur manifeste d’appréciation ou un détournement de pouvoir.
10. La commune de Béziers fait état de ce que le non renouvellement du contrat de Mme C résulte de la suppression de l’emploi qu’elle occupait. Elle produit, à cet effet, la délibération du 27 mars 2023 qui acte la suppression, notamment, de cet emploi. La circonstance que cette délibération serait intervenue plus de six mois après le terme du contrat de l’intéressée ne saurait retirer l’intérêt général poursuivi et nécessairement décidé dans un temps long. Également, la circonstance que des mouvements d’effectifs soient préalables aux décisions de suppression d’emploi intervenues ne sauraient davantage révéler une manœuvre ou une absence d’intérêt au non renouvellement du contrat de l’intéressée. Par suite, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le maire de Béziers a pu refuser de renouveler le contrat de l’intéressée, laquelle ne disposait d’aucun droit à son renouvellement.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions qu’elle attaque.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu de faire droit à aucune des conclusions des parties fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Béziers au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la commune de Béziers.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
I. BLe président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 juin 2025.
La greffière,
B. Flaesch
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