Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 4 déc. 2025, n° 2400134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, Mme A… B…, représentée par Me Peter, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 novembre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fins aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait ;
2°) d’annuler la décision du préfet de la Seine-Maritime notifiée le 15 novembre 2023 la déclarant en fuite ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de la placer en procédure normale de demande d’asile et de réexaminer sa demande ;
5°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Maritime une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil :
- elle méconnaît son droit à être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est disproportionnée dès lors qu’elle ne dispose d’aucune ressource et se trouve en situation de vulnérabilité.
En ce qui concerne la décision la déclarant en fuite :
- elle méconnaît son droit à être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée le 24 avril 2024 au préfet de la Seine-Maritime qui n’a pas produit d’observations.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2024.
Par un courrier du 14 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions tendant à l’annulation de la décision notifiée le 15 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime l’a déclarée en fuite sont irrecevables, dès lors qu’elle ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours devant le juge de l’excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Bellec.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, née le 18 novembre 1973, de nationalité angolaise, a déposé une demande d’asile le 1er mars 2023 et a bénéficié des conditions matérielles d’accueil à compter de la même date. Par la décision contestée du 15 novembre 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fins aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait. La requérante conteste également la décision du préfet de la Seine-Maritime notifiée le 15 novembre 2023 la déclarant en fuite.
En ce qui concerne la déclaration de fuite du préfet de la Seine-Maritime :
2. Le constat par le préfet de la situation de fuite d’un demandeur d’asile ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours devant le juge de l’excès de pouvoir, mais revêt le caractère d’une mesure préparatoire aux décisions en tirant les conséquences, telles qu’une décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de suspension des conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait. En conséquence, les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de l’acte par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a déclarée en fuite doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la décision retirant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’OFII a adressé un courrier à Mme B… le 19 octobre 2023 afin qu’elle présente ses observations sur l’intention de l’OFII de mettre totalement fin à ses conditions matérielles d’accueil. Le pli contenant ce courrier a été avisé et non réclamé par l’intéressée. La requérante n’a pas présenté d’observation. Par suite, le moyen tiré de la violation de son droit à être entendu doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) ».
5. Tout d’abord, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen de la situation de la requérante.
6. Ensuite, Mme B… soutient qu’elle est sans ressource sur le territoire et se trouve dans une situation de précarité et de vulnérabilité. Toutefois, si la requérante produit un certificat médical du 17 octobre 2023 faisant état de douleurs intenses dues aux séquelles d’un traumatisme subi en 2021 et à une lombo sciatalgie, et si elle produit également un courriel du 14 novembre 2023 d’un travailleur social soulignant qu’elle doit bénéficier d’un hébergement en raison de son état de santé, du fait de plusieurs pathologies chroniques et d’un choc post traumatique, l’intéressée ne produit aucun autre élément sur ses conditions de vie et ses moyens de subsistance à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Peter, au préfet de la Seine-Maritime et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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